Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre V : Prestations familiales et prestations assimilées / Titre IV : Prestations à affectation spéciale / Chapitre 2 : Allocation de logement familiale - Primes de déménagement - Prêts à l'amélioration de l'habitat / Section 2 : Conditions générales d'attribution
Article D542-9 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Est créé par : Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17
Sont considérées comme vivant habituellement au foyer les personnes y ayant résidé pendant plus de six mois au cours de ladite année et y résidant à la date d'ouverture du droit ou au début de la période de paiement.
Commentaire • 1
Décisions • 50
[…] ce dont il résultait nécessairement, que pour la période de paiement des prestations litigieuses allant du 1 er juillet 2003 au 30 juin 2004, les ressources de l'année civile 2002 à prendre en considération devaient intégrer les revenus 2002 de l'activité professionnelle de M. Y…, qui avaient été neutralisés à tort en application de l'article R. 532-7 du code de la sécurité sociale (ancien article R. 531-13), et que pour la période de paiement débutant au 1 er juillet 2004, il y avait également lieu de prendre en considération les allocations de chômage correspondant à l'année civile 2003, […] L. 522-1, R. 522-2, L. 542-1, D. 542-9 et R. 532-1 à R. 532-8 du code de la sécurité sociale ;
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[…] Vu les articles R. 831-6 et R. 532-8 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au 1 er janvier 2010 ; […] AUX MOTIFS QU'en application de l'article 1376 du Code civil, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s'oblige à restituer à celui de qui il l'a indument reçu ; que selon les articles L.542-2, L.542-5, D.542-7 et D.542-9 du Code de la sécurité sociale, l'allocation de logement est calculée en fonction des ressources perçues par l'allocataire et son conjoint pendant l'année civile précédant l'exercice de paiement de l'allocation ; […]
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3. Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre sociale, 17 janvier 2022, n° 21/00112
[…] En vertu de l'article D.542-9 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable aux prestations dues à compter du 1er janvier 2013, les ressources prises en compte pour l'application de l'article D. 542-5 sont, soit celles perçues pendant l'année civile de référence prévue aux articles D.542-20 à D. 542-28, par l'allocataire et son conjoint et par les personnes vivant habituellement au foyer (avant dernière année précédant la période de paiement), soit celles appréciées dans les conditions prévues à l'article R. 532-8.
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