Article D542-9 du Code de la sécurité sociale

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Version21/12/1985
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Version01/01/2001
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Version28/06/2008
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Version01/01/2009
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Version01/01/2013

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 72-533 1972-06-29 art. 4 al. 2, al. 3

Entrée en vigueur le 1 janvier 2001

Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17

Modifié par : Décret n°2000-1269 du 26 décembre 2000 - art. 5 () JORF 28 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001

Les ressources prises en compte pour l'application de l'article D. 542-5 sont, soit celles perçues pendant l'année civile précédant la période de paiement prévue aux articles D. 542-20 à D. 542-28, par l'allocataire et son conjoint et par les personnes vivant habituellement au foyer, soit celles appréciées dans les conditions prévues à l'article R. 531-14.
Sont considérées comme vivant habituellement au foyer les personnes y ayant résidé pendant plus de six mois au cours de ladite année et y résidant à la date d'ouverture du droit ou au début de la période de paiement.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2001
Sortie de vigueur le 28 juin 2008
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Décisions49


1Cour de cassation, Chambre civile 2, 7 mai 2009, 07-13.040, Publié au bulletin
Rejet

[…] ce dont il résultait nécessairement, que pour la période de paiement des prestations litigieuses allant du 1 er juillet 2003 au 30 juin 2004, les ressources de l'année civile 2002 à prendre en considération devaient intégrer les revenus 2002 de l'activité professionnelle de M. Y…, qui avaient été neutralisés à tort en application de l'article R. 532-7 du code de la sécurité sociale (ancien article R. 531-13), et que pour la période de paiement débutant au 1 er juillet 2004, il y avait également lieu de prendre en considération les allocations de chômage correspondant à l'année civile 2003, […] L. 522-1, R. 522-2, L. 542-1, D. 542-9 et R. 532-1 à R. 532-8 du code de la sécurité sociale ;

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2Cour de cassation, Chambre civile 2, 9 octobre 2014, 13-13.986, Inédit
Cassation

[…] Vu les articles R. 831-6 et R. 532-8 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au 1 er janvier 2010 ; […] AUX MOTIFS QU'en application de l'article 1376 du Code civil, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s'oblige à restituer à celui de qui il l'a indument reçu ; que selon les articles L.542-2, L.542-5, D.542-7 et D.542-9 du Code de la sécurité sociale, l'allocation de logement est calculée en fonction des ressources perçues par l'allocataire et son conjoint pendant l'année civile précédant l'exercice de paiement de l'allocation ; […]

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3Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre sociale, 17 janvier 2022, n° 21/00112
Confirmation

[…] En vertu de l'article D.542-9 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable aux prestations dues à compter du 1er janvier 2013, les ressources prises en compte pour l'application de l'article D. 542-5 sont, soit celles perçues pendant l'année civile de référence prévue aux articles D.542-20 à D. 542-28, par l'allocataire et son conjoint et par les personnes vivant habituellement au foyer (avant dernière année précédant la période de paiement), soit celles appréciées dans les conditions prévues à l'article R. 532-8.

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