Article D542-12 du Code de la sécurité socialeAbrogé

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Version01/10/2000
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Version17/10/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 72-533 1972-06-29 art. 4 al. 7, al. 8

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la sécurité sociale. - art. D542-11 (V), Code de la sécurité sociale. - art. D542-11 (M)

Entrée en vigueur le 1 octobre 2000

Est créé par : Décret n°2000-750 du 1 août 2000 - art. 8 () JORF 5 août 2000 en vigueur le 1er octobre 2000

Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17

L'évaluation forfaitaire mentionnée à l'article D. 542-10 et prévue à l'article R. 531-14 peut être révisée en cours de période de paiement, à la demande du bénéficiaire, si lui-même ou son conjoint ou concubin est âgé de moins de vingt-cinq ans et titulaire d'un contrat de travail autre qu'un contrat à durée indéterminée et s'il a perçu au cours du mois précédent une rémunération inférieure d'au moins 10 % à celle précédemment prise en considération. La demande ne peut être formée moins de quatre mois après l'ouverture ou le renouvellement du droit ou une précédente révision.
Pour une personne titulaire d'un contrat de travail autre qu'un contrat à durée indéterminée et âgée de moins de vingt-cinq ans à la date de l'ouverture ou du renouvellement du droit ou de la demande de révision mentionnée à l'alinéa précédent, l'évaluation forfaitaire prévue au a du II de l'article R. 531-14 est égale à neuf fois la rémunération mensuelle considérée.
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Entrée en vigueur le 1 octobre 2000
Sortie de vigueur le 23 mars 2002
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Décisions9


1Tribunal administratif de Nice, 26 mai 2011, n° 1101467
Rejet

[…] Il expose qu'il vit avec sa femme et ses 6 enfants dans un F3 de 50m² comprenant 2 chambres et un séjour ; qu'en raison de cette promiscuité, il demande un logement social depuis le 22 mai 2006 et qu'il renouvelle sa demande régulièrement ; que par décision du 10 juin 2010, la commission de médiation l'a reconnu prioritaire pour être relogé en urgence dans un F5 au motif que la superficie de son logement actuel est inférieure à celle prévue pour un logement occupé par 7 personnes par l'article D 542-12 du code de la sécurité sociale ; qu'il n'a reçu aucune offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités dans le délai de six mois, malgré une relance par courrier recommandé du 24 janvier 2011; qu'il y a urgence ;

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2Tribunal administratif de Paris, 29 novembre 2012, n° 1119095
Rejet

[…] 3. Considérant que s'il ressort des pièces du dossier que la surface du logement occupé par M lle X et son compagnon est inférieure au seuil minimal résultant de l'article D.542-12 2°du code de la sécurité sociale, qui est de 16 m2 pour 2 personnes, il est constant que le foyer ne comporte aucun enfant mineur ni aucune personne handicapée ; que le caractère exigu d'un logement ne constitue un cas d'éligibilité au droit au logement opposable que si l'un des occupants est en situation de handicap ou est un enfant mineur ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la décision contestée serait entachée d'illégalité au regard des dispositions précitées du code de la construction et de l'habitation ;

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3Tribunal administratif de Marseille, 7 juillet 2011, n° 1004916
Rejet

[…] Considérant qu'il résulte des pièces versées au dossier que si M lle Z A soutient que l'appartement qu'elle occupe n'est qu'un T3, contrairement aux mentions du bail produit par l'intéressée elle-même, il ne résulte pas des pièces du dossier et n'est d'ailleurs pas même allégué que sa surface serait pour autant inférieure aux minima fixés par les dispositions du 2° de l'article D. 542-12 précité du code de la sécurité sociale, même en admettant que les trois enfants de patronyme AJMI et non A qu'elle soutient héberger le seraient effectivement par ses soins, ce logement ayant été alloué en 2003, au sein du parc social, […]

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