Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre V : Prestations familiales et prestations assimilées / Titre IV : Prestations à affectation spéciale / Chapitre 2 : Allocation de logement familiale - Primes de déménagement - Prêts à l'amélioration de l'habitat / Section 2 : Conditions générales d'attribution
Article D542-12 du Code de la sécurité socialeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 17 octobre 2016
Est codifié par : Décret n°85-1354 du 17 décembre 1985
Modifié par : Décret n°2016-1385 du 12 octobre 2016 - art. 2
1° Le seuil de 30 000 euros est appliqué à la somme de la valeur du patrimoine mobilier financier et de la valeur estimée de l'ensemble du patrimoine immobilier, à l'exception de la résidence principale et des biens à usage professionnel ;
2° Lorsque la valeur du patrimoine est supérieure à 30 000 euros, seul le patrimoine n'ayant pas produit, au cours de l'année civile de référence, de revenus retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu au titre des revenus nets catégoriels visés à l'article R. 351-5 du code de la construction et de l'habitation est pris en compte pour le calcul de l'allocation. Ce patrimoine est considéré comme procurant un revenu annuel égal à 50 % de sa valeur locative s'il s'agit d'immeubles bâtis, à 80 % de cette valeur s'il s'agit de terrains non bâtis et à 3 % du montant des capitaux.
La valeur estimée du patrimoine est déterminée sur la base de la dernière valeur connue soit à l'ouverture du droit soit à l'occasion du renouvellement du droit.
La dernière valeur connue s'entend comme :
a) Pour le patrimoine financier, la valeur figurant sur les derniers relevés bancaires reçus par l'allocataire ;
b) Pour le patrimoine immobilier, la valeur locative figurant sur le dernier avis d'imposition à la taxe d'habitation ou à la taxe foncière reçu par l'allocataire.
Commentaire • 0
Décisions • 9
[…] Il expose qu'il vit avec sa femme et ses 6 enfants dans un F3 de 50m² comprenant 2 chambres et un séjour ; qu'en raison de cette promiscuité, il demande un logement social depuis le 22 mai 2006 et qu'il renouvelle sa demande régulièrement ; que par décision du 10 juin 2010, la commission de médiation l'a reconnu prioritaire pour être relogé en urgence dans un F5 au motif que la superficie de son logement actuel est inférieure à celle prévue pour un logement occupé par 7 personnes par l'article D 542-12 du code de la sécurité sociale ; qu'il n'a reçu aucune offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités dans le délai de six mois, malgré une relance par courrier recommandé du 24 janvier 2011; qu'il y a urgence ;
Lire la suite…- Justice administrative·
- Médiation·
- Construction·
- Habitation·
- Commission·
- Urgence·
- Droit au logement·
- Irrecevabilité·
- Offre·
- Logement opposable
[…] 3. Considérant que s'il ressort des pièces du dossier que la surface du logement occupé par M lle X et son compagnon est inférieure au seuil minimal résultant de l'article D.542-12 2°du code de la sécurité sociale, qui est de 16 m2 pour 2 personnes, il est constant que le foyer ne comporte aucun enfant mineur ni aucune personne handicapée ; que le caractère exigu d'un logement ne constitue un cas d'éligibilité au droit au logement opposable que si l'un des occupants est en situation de handicap ou est un enfant mineur ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la décision contestée serait entachée d'illégalité au regard des dispositions précitées du code de la construction et de l'habitation ;
Lire la suite…- Médiation·
- Commission·
- Habitation·
- Construction·
- Droit au logement·
- Mineur·
- Recours gracieux·
- Personnes·
- Décret·
- Département
3. Tribunal administratif de Marseille, 7 juillet 2011, n° 1004916
[…] Considérant qu'il résulte des pièces versées au dossier que si M lle Z A soutient que l'appartement qu'elle occupe n'est qu'un T3, contrairement aux mentions du bail produit par l'intéressée elle-même, il ne résulte pas des pièces du dossier et n'est d'ailleurs pas même allégué que sa surface serait pour autant inférieure aux minima fixés par les dispositions du 2° de l'article D. 542-12 précité du code de la sécurité sociale, même en admettant que les trois enfants de patronyme AJMI et non A qu'elle soutient héberger le seraient effectivement par ses soins, ce logement ayant été alloué en 2003, au sein du parc social, […]
Lire la suite…- Médiation·
- Logement-foyer·
- Urgence·
- Enfant·
- Commission départementale·
- Handicap·
- Habitation·
- Personnes·
- Tribunaux administratifs·
- Résidence