Article D542-14 du Code de la sécurité sociale

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Entrée en vigueur le 1 octobre 1990

Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17

Modifié par : Décret n°90-885 du 2 octobre 1990 - art. 15 (V) JORF 3 octobre 1990 en vigueur le 1er octobre 1990

Modifié par : Décret n°90-885 du 2 octobre 1990 - art. 1 () JORF 3 octobre 1990 en vigueur le 1er octobre 1990

Le logement au titre duquel le droit à l'allocation de logement est ouvert doit être occupé à titre de résidence principale et répondre aux conditions suivantes :
1°) disposer :
a. d'un poste d'eau potable ;
b. de moyens d'évacuation des eaux usées ;
c. d'un W.C. particulier dans les maisons individuelles ou d'un W.C. commun situé à l'étage ou au demi-étage dans les immeubles collectifs ; la chambre isolée comporte l'usage d'un W.C. collectif situé à l'étage ou au demi-étage dans les immeubles collectifs ;
d. de l'un des moyens de chauffage définis à l'article 12 du décret n° 68-976 du 9 novembre 1968.
Ces conditions sont présumées remplies, sauf preuve contraire, pour les logements construits après le 1er septembre 1948 et qui ont obtenu un certificat de conformité, ainsi que pour les logements appartenant au patrimoine immobilier des organismes H.L.M. ;
Par dérogation aux dispositions qui précèdent, lorsque le demandeur occupe un logement qui ne répond pas aux conditions de salubrité mentionnées ci-dessus, l'allocation de logement peut être accordée à titre exceptionnel, et pour une durée d'un an, par l'organisme payeur.
Le préfet désigne alors un organisme privé ou public aux fins de proposer au bailleur une solution adaptée d'amélioration du logement ou à l'allocataire une solution de relogement correspondant à ses besoins et à ses possibilités.
Cette dérogation peut être prorogée pour six mois par le conseil d'administration de l'organisme payeur si les travaux de mise aux normes, bien que décidés, n'ont pas encore pu être achevés à l'issue de la première année ou si la solution de relogement bien qu'acceptée par l'allocataire n'a pas encore pris effet dans le même délai.
2°) présenter une surface habitable globale au moins égale à vingt-cinq mètres carrés pour un ménage sans enfant ou deux personnes, plus neuf mètres carrés par personne en plus dans la limite de soixante-dix-neuf mètres carrés pour huit personnes et plus.
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Entrée en vigueur le 1 octobre 1990
Sortie de vigueur le 4 novembre 1995
7 textes citent l'article

Commentaires17


www.dexteria-avocats.fr · 20 février 2018

cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000030261815&dateTexte=&categorieLien=id" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Article D542-14 du code de la sécurité sociale). […] cidTexte=LEGITEXT000006074096&idArticle=LEGIARTI000028808282" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Article L. 111-6-1 du code de la construction et de l'habitation).

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Conclusions du rapporteur public · 19 juillet 2017

[…] répondait donc, du fait de son handicap, bien qu'incomplètement, aux caractéristiques définies par l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation qui énumère les situations dans lesquelles une personne de bonne foi satisfaisant aux conditions […] La situation pertinente est celle des personnes handicapées qui occupent un logement qui ne répond pas aux règles de sécurité définies à l'article 2 du décret du 30 janvier 2002, ou auquel manquent au moins deux des éléments d'équipements et de conforts définies à l'article 3, ou encore qui présente une surface habitable inférieure à celle qui est prescrite au 2° de l'article D. 542-14 du code de la sécurité sociale. […]

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Me Pauline Platel · consultation.avocat.fr · 15 juillet 2016

La surface du logement doit être au moins égale à 16 m² pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de 9 m² par personne de plus dans la limite de 70m² pour huit personnes et plus (article D.542-14 du code de la sécurité sociale).

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1Tribunal administratif de Paris, 18 décembre 2015, n° 1512228
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : « La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, […] s'il a au moins un enfant mineur (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : « La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, […] et occuper un logement (…) d'une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées au 2° de l'article D. 542-14 du code de la sécurité sociale, ou, pour une personne seule, […]

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2Tribunal administratif de Versailles, 23 novembre 2009, n° 0900159
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.441-2-3 du code de la construction et de l'habitation dans sa rédaction applicable à l'espèce : « II. – La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, […] qu'aux termes de l'article R. 441-14-1 dudit code : « La commission, […] qu'aux termes de l'article D. 542-14 du code de la sécurité sociale : « Le logement au titre duquel le droit à l'allocation de logement est ouvert doit être occupé à titre de résidence principale et répondre aux conditions suivantes : (…) 2° Présenter une surface habitable globale au moins égale à seize mètres carrés pour un ménage sans enfant ou deux personnes, […]

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3Tribunal administratif de Paris, 27 novembre 2014, n° 1310363
Rejet

[…] 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d'équipement et de confort mentionnés à l'article 3 du même décret, soit d'une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées au 2° de l'article D. 542-14 du code de la sécurité sociale, ou, pour une personne seule, d'une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l'article 4 du même décret … » ;

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