Article D542-14 du Code de la sécurité sociale

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Version21/02/2015

Entrée en vigueur le 1 août 2003

Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17

Modifié par : Décret n°2003-694 du 29 juillet 2003 - art. 1 () JORF 30 juillet 2003 en vigueur le 1er août 2003

Le logement au titre duquel le droit à l'allocation de logement est ouvert doit être occupé à titre de résidence principale et répondre aux conditions suivantes :
1° Remplir les caractéristiques de logement décent telles que définies par le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l'application des premier et deuxième alinéas de l'article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée tendant à améliorer les rapports locatifs.
Lorsque le logement ne répond pas aux caractéristiques mentionnées à l'alinéa précédent ou que le propriétaire n'a pas produit l'attestation mentionnée au 2° du I de l'article D. 542-17, l'allocation de logement peut être accordée, à titre dérogatoire, par l'organisme payeur :
a) Aux personnes locataires, pour une durée de six mois, pour leur permettre de demander la mise en conformité du logement dans les conditions fixées à l'article 20-1 de la loi du 6 juillet 1989 susvisée ou d'engager une action en justice en application du c de l'article 6 de la même loi. L'organisme payeur doit en informer son conseil d'administration et le préfet. En cas de refus de dérogation, le préfet doit également être tenu informé ;
b) Aux personnes logées en hôtel meublé ou en pension de famille, pour une durée d'un an. L'organisme payeur doit en informer son conseil d'administration et le préfet.
Le préfet désigne alors, dans le cadre du plan départemental pour le logement des personnes défavorisées mentionné aux articles 2 et suivants de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990, un organisme privé ou public aux fins de proposer au propriétaire une solution adaptée d'amélioration du logement ou à l'allocataire une solution de relogement correspondant à ses besoins et à ses possibilités.
Cette dérogation peut être prorogée pour six mois par le conseil d'administration de l'organisme payeur si les travaux de mise aux normes, bien que décidés, n'ont pas encore pu être achevés à l'issue de la première année ou si la solution de relogement bien qu'acceptée par l'allocataire n'a pas encore pris effet dans le même délai.
En cas de refus de dérogation, le préfet doit également être tenu informé ;
c) Aux personnes visées à l'article D. 542-24. L'organisme payeur doit en informer son conseil d'administration et le préfet.
Ce dernier saisit le comité de pilotage du plan départemental pour le logement des personnes défavorisées mentionné ci-dessus afin qu'il examine avec l'allocataire une solution adaptée d'amélioration du logement. La dérogation est maintenue, sauf avis contraire du comité de pilotage.
En cas de refus de dérogation, le préfet doit également être tenu informé.
2° Présenter une surface habitable globale au moins égale à seize mètres carrés pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de neufs mètres carrés par personne en plus dans la limite de soixante-dix mètres carrés pour huit personnes et plus.
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Entrée en vigueur le 1 août 2003
Sortie de vigueur le 17 février 2013
7 textes citent l'article

Commentaires17


www.dexteria-avocats.fr · 20 février 2018

cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000030261815&dateTexte=&categorieLien=id" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Article D542-14 du code de la sécurité sociale). […] cidTexte=LEGITEXT000006074096&idArticle=LEGIARTI000028808282" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Article L. 111-6-1 du code de la construction et de l'habitation).

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Conclusions du rapporteur public · 19 juillet 2017

[…] répondait donc, du fait de son handicap, bien qu'incomplètement, aux caractéristiques définies par l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation qui énumère les situations dans lesquelles une personne de bonne foi satisfaisant aux conditions […] La situation pertinente est celle des personnes handicapées qui occupent un logement qui ne répond pas aux règles de sécurité définies à l'article 2 du décret du 30 janvier 2002, ou auquel manquent au moins deux des éléments d'équipements et de conforts définies à l'article 3, ou encore qui présente une surface habitable inférieure à celle qui est prescrite au 2° de l'article D. 542-14 du code de la sécurité sociale. […]

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Me Pauline Platel · consultation.avocat.fr · 15 juillet 2016

La surface du logement doit être au moins égale à 16 m² pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de 9 m² par personne de plus dans la limite de 70m² pour huit personnes et plus (article D.542-14 du code de la sécurité sociale).

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1Tribunal administratif de Paris, 18 décembre 2015, n° 1512228
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : « La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, […] s'il a au moins un enfant mineur (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : « La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, […] et occuper un logement (…) d'une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées au 2° de l'article D. 542-14 du code de la sécurité sociale, ou, pour une personne seule, […]

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2Tribunal administratif de Versailles, 23 novembre 2009, n° 0900159
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.441-2-3 du code de la construction et de l'habitation dans sa rédaction applicable à l'espèce : « II. – La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, […] qu'aux termes de l'article R. 441-14-1 dudit code : « La commission, […] qu'aux termes de l'article D. 542-14 du code de la sécurité sociale : « Le logement au titre duquel le droit à l'allocation de logement est ouvert doit être occupé à titre de résidence principale et répondre aux conditions suivantes : (…) 2° Présenter une surface habitable globale au moins égale à seize mètres carrés pour un ménage sans enfant ou deux personnes, […]

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3Tribunal administratif de Paris, 27 novembre 2014, n° 1310363
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[…] 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d'équipement et de confort mentionnés à l'article 3 du même décret, soit d'une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées au 2° de l'article D. 542-14 du code de la sécurité sociale, ou, pour une personne seule, d'une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l'article 4 du même décret … » ;

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