Article D542-16 du Code de la sécurité sociale

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Version01/10/1990
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Version06/06/1999
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Version01/08/2003
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Version21/02/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 72-533 1972-06-29 art. 7 al. 1

Entrée en vigueur le 6 juin 1999

Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17

Modifié par : Décret n°99-468 du 4 juin 1999 - art. 1 () JORF 6 juin 1999

L'allocation de logement est attribuée sur la demande de l'intéressé introduite auprès de la caisse ou de l'organisme habilité à verser les prestations familiales. Le modèle type de la formule de demande est fixé par un arrêté concerté des ministres intéressés.
En aucun cas, lorsqu'il est fait application de la dérogation aux normes de salubrité prévue au 1° de l'article D. 542-14, l'allocation de logement ne peut être versée entre les mains du bailleur ou du prêteur.
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Entrée en vigueur le 6 juin 1999
Sortie de vigueur le 1 août 2003
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Décisions2


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 5 novembre 1999, 97-21.264, Inédit
Rejet

[…] en cas de déménagement, change de circonscription, du fait de l'autonomie des organismes, seules les dispositions de l'article L. 542-2 du Code de la sécurité sociale, prévoyant une rétroactivité de trois mois du jour de la demande, ont vocation à s'appliquer ; qu'en décidant le contraire, […] alors, d'autre part, que la demande susceptible de justifier le paiement de l'allocation avec rétroactivité sur une période de trois mois postule, non seulement qu'une demande ait été introduite auprès de la Caisse compétente au sens de l'article D. 542-16 du Code de la sécurité sociale, mais également que cette demande soit assortie des justifications prévues par l'article D. 542-17 du même Code, […]

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  • Sécurité sociale, prestations familiales·
  • Date d'ouverture du droit·
  • Allocation de logement·
  • Déménagement·
  • Conditions·
  • Sécurité sociale·
  • Allocations familiales·
  • Logement·
  • Rétroactivité·
  • Épistolaire

2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 22 juin 1995, 92-21.520, Inédit
Rejet

[…] Attendu que le Directeur régional des affaires sanitaires et sociales reproche encore à l'arrêt d'avoir maintenu le bénéfice de l'allocation de logement à M. Emile X…, alors, selon le moyen, que l'article D. 542-16 du Code de la sécurité sociale énonce que l'allocation de logement est attribuée sur la demande de l'intéressé introduite auprès de la Caisse ou de l'organisme habilité à verser les prestations familiales ;

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  • Logement·
  • Allocations familiales·
  • Résidence principale·
  • Languedoc-roussillon·
  • Branche·
  • Père·
  • Enseignement public·
  • Sécurité sociale·
  • Bail·
  • Famille
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