Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre V : Prestations familiales et prestations assimilées / Titre IV : Prestations à affectation spéciale / Chapitre 2 : Allocation de logement familiale - Primes de déménagement - Prêts à l'amélioration de l'habitat / Section 3 : Dispositions relatives aux locataires
Article D542-21 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 septembre 1992
Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17
Modifié par : Décret n°92-1015 du 23 septembre 1992 - art. 6 () JORF 24 septembre 1992
Pour l'application des articles D. 542-5 et 542-20, le loyer principal effectivement payé est pris en compte dans la limite d'un plafond mensuel auquel s'ajoute, au titre des charges, la majoration forfaitaire mensuelle prévue à l'article D. 542-5.
Les plafonds mensuels de loyer et la majoration forfaitaire représentative des charges varient en fonction de la taille de la famille. Les plafonds de loyers varient en outre en fonction du lieu d'implantation du logement compte tenu de zones géographiques définies par arrêté.
Les montants mensuels des plafonds de loyers et de la majoration forfaitaire représentative des charges sont fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé du budget, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du logement.
Le loyer mensuel payé par les étudiants logés en résidence universitaire est réputé égal à 411 F.
Ce montant est augmenté de la majoration forfaitaire représentative des charges.