Article D542-21 du Code de la sécurité sociale

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°72-533 du 29 juin 1972 - art. 10 (Ab)

Entrée en vigueur le 29 juin 1999

Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17

Modifié par : Décret n°99-539 du 28 juin 1999 - art. 2 () JORF 29 juin 1999

Pour l'application des articles D. 542-5 et D. 542-20, le loyer principal effectivement payé est pris en compte dans la limite d'un plafond mensuel auquel s'ajoute, au titre des charges, la majoration forfaitaire mensuelle prévue à l'article D. 542-5.
Les plafonds mensuels de loyer et la majoration forfaitaire représentative des charges varient en fonction de la taille de la famille. Les plafonds de loyers varient en outre en fonction du lieu d'implantation du logement compte tenu de zones géographiques définies par arrêté.
Les montants mensuels des plafonds de loyers et de la majoration forfaitaire représentative des charges sont fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé du budget, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du logement.
Le loyer mensuel payé par les étudiants logés en résidence universitaire est réputé égal à :
- 445 F lorsqu'il s'agit d'une personne isolée ;
- 692 F lorsqu'il s'agit d'un ménage.
Ce montant est augmenté de la majoration forfaitaire représentative des charges.
Lorsque plusieurs personnes ou ménages constituant des foyers distincts occupent le même logement et qu'ils sont cotitulaires du bail ou de l'engagement de location, l'élément L tel que défini à l'article D. 542-5 représente le quotient du loyer effectivement payé par le nombre de cotitulaires du bail ou de l'engagement de location, le résultat étant pris en compte dans la limite d'un loyer de référence correspondant à la situation familiale de chacun des intéressés et défini par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture.
Dans le cas visé à l'alinéa précédent, il est fait application à chaque personne ou ménage concerné :
- du coefficient N correspondant à sa situation familiale ;
- de l'élément C prévu à l'article D. 542-5 dans des conditions fixées par l'arrêté mentionné à l'alinéa précédent.
Lorsque le logement occupé est une chambre, le loyer principal effectivement payé est pris en compte dans la limite d'un plafond mensuel auquel s'ajoute la majoration forfaitaire mensuelle au titre des charges, fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget, du logement et de l'agriculture.
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Entrée en vigueur le 29 juin 1999
Sortie de vigueur le 5 août 2000
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