Article D542-21 du Code de la sécurité sociale

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°72-533 du 29 juin 1972 - art. 10 (Ab)

Entrée en vigueur le 22 décembre 2002

Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17

Modifié par : Décret n°2002-1485 du 20 décembre 2002 - art. 5 () JORF 22 décembre 2002

Pour l'application des articles D. 542-5 et D. 542-20, le loyer principal effectivement payé est pris en compte dans la limite d'un plafond mensuel auquel s'ajoute, au titre des charges, la majoration forfaitaire mensuelle prévue à l'article D. 542-5.
Les plafonds mensuels de loyer et la majoration forfaitaire représentative des charges varient en fonction de la taille de la famille. Les plafonds de loyers varient en outre en fonction du lieu d'implantation du logement compte tenu de zones géographiques définies par arrêté.
Les montants mensuels des plafonds de loyers et de la majoration forfaitaire représentative des charges sont fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé du budget, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du logement.
Le loyer mensuel payé par les étudiants logés en résidence universitaire est réputé égal à :
70,04 Euros lorsqu'il s'agit d'une personne isolée ;
109,07 Euros lorsqu'il s'agit d'un ménage.
Ce montant est augmenté de la majoration forfaitaire représentative des charges.
Lorsque le logement occupé est une chambre, le loyer principal effectivement payé est pris en compte dans la limite d'un plafond mensuel auquel s'ajoute la majoration forfaitaire mensuelle au titre des charges, fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget, du logement et de l'agriculture.
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Entrée en vigueur le 22 décembre 2002
Sortie de vigueur le 29 mai 2004
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