Article D542-22-1 du Code de la sécurité sociale

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Version01/12/1990
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Version15/09/2005
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Version01/09/2016

Entrée en vigueur le 1 décembre 1990

Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17

Modifié par : Décret n°90-885 du 2 octobre 1990 - art. 15 (V) JORF 3 octobre 1990 en vigueur le 1er décembre 1990

Modifié par : Décret n°90-885 du 2 octobre 1990 - art. 6 () JORF 3 octobre 1990 en vigueur le 1er décembre 1990

En cas d'impayé de loyer au sens de l'article D. 542-19 (premier alinéa) et compte tenu de la situation du bénéficiaire, l'organisme payeur décide :
a) Soit de renvoyer le dossier au bailleur aux fins de mettre en place, dans un délai maximum de six mois, un plan d'apurement de la dette ;
Sur présentation par le bailleur de ce plan, signé par l'allocataire, l'organisme payeur maintient le service de l'allocation de logement et la verse entre les mains du bailleur, sous réserve de la reprise du paiement du loyer et de la bonne exécution du plan d'apurement.
A défaut de réception du plan d'apurement dans le délai fixé et après mise en demeure du bailleur, l'organisme payeur peut soit suspendre le droit à l'allocation de logement, soit saisir le dispositif d'aide mentionné au b, ci-dessous qui doit faire connaître sa décision dans un délai maximum de six mois. Il en est de même en cas de mauvaise exécution du plan d'apurement ou de constitution d'un nouvel impayé.
b) Soit de saisir directement un fonds local d'aide au logement et notamment le fonds de solidarité pour le logement prévu à l'article 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 ou tout autre dispositif ou organisme à vocation analogue en lui demandant de lui faire connaître sa décision dans un délai maximum de douze mois.
Le bailleur, informé de cette saisine par l'organisme payeur, doit faire part de ses propositions au dispositif d'aide.
Au vu de la décision de celui-ci, l'organisme payeur maintient le service de l'allocation de logement, qu'il verse entre les mains du bailleur, sous réserve de la reprise du paiement du loyer et du respect des conditions fixées par le dispositif d'aide.
Si le dispositif d'aide n'a pas fait connaître sa décision dans le délai précité, et après mise en demeure, l'organisme payeur suspend le droit à l'allocation de logement. Il en est de même en cas de non-respect des conditions fixées par le dispositif ou de constitution d'un impayé.
c) L'exécution régulière du plan d'apurement est vérifiée tous les douze mois par l'organisme payeur.
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Entrée en vigueur le 1 décembre 1990
Sortie de vigueur le 15 septembre 2005
9 textes citent l'article

Commentaire1


M. Le Nay Jacques · Questions parlementaires · 3 août 1998

Toutefois, dans le cas précis où le locataire a semble-t-il quitté les lieux, aucune de ces solutions n'a pu être retenue et l'organisme payeur est alors tenu de suspendre le versement de l'allocation de logement, en vertu des dispositions de l'article D. 542-22-1 du code de la sécurité sociale, et de récupérer les sommes indûment perçues. En effet, l'allocation de logement n'est due qu'aux allocataires qui paient un minimum de loyer tel que prévu à l'article L. 542-2 du même code.

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Décisions3


1Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 27 septembre 2017, n° 16/00111
Confirmation

[…] Il résulte de l'application des articles L. 542-2 et D. 542-22-1 du code de la sécurité sociale que : […]

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  • Logement·
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  • Loyer·
  • Locataire·
  • Allocations familiales·
  • Sécurité sociale·
  • Bailleur·
  • Paiement·
  • Aide·
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2Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 mars 2016, 15-81.489, Inédit
Rejet

[…] Sur le rapport de M. le conseiller MONFORT, les observations de la société civile professionnelle BOULLEZ, avocat en la Cour et les conclusions de M. le premier avocat général CORDIER ; Vu le mémoire personnel et le mémoire en défense, et les observations complémentaires, formulées par le demandeur notamment après communication du sens des conclusions de l'avocat général ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 444-1 du code pénal, L. 542-2-1, D. 542-19, D. 542-22, D. 542-22-1 à D. 542-22-4 du code de la sécurité sociale ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 444-1 du code pénal ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 85 et 86 du code de procédure pénale ;

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  • Procédure pénale·
  • Plainte·
  • Déni de justice·
  • Partie civile·
  • Dénonciation calomnieuse·
  • Cour de cassation·
  • Avocat général

3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 9 mai 1996, 94-15.461, Inédit
Rejet

[…] Mais attendu que la Caisse faisait valoir dans ses écritures que la procédure prévue par l'article D.542-22-1 du Code de la sécurité sociale, seul applicable en l'espèce, a été respectée; que M me Y…, qui n'était ni comparante, ni représentée à l'audience, n'a pas fait valoir devant les juges du fond le moyen qu'elle met en oeuvre aujourd'hui devant la Cour de Cassation; que celui-ci est nouveau et que, mélangé de fait et de droit, il est irrecevable;

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