Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre V : Prestations familiales et prestations assimilées / Titre IV : Prestations à affectation spéciale / Chapitre 2 : Allocation de logement familiale - Primes de déménagement - Prêts à l'amélioration de l'habitat / Section 4 : Dispositions relatives aux accédants à la propriété
Article D542-24 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Est créé par : Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17
1°) aux personnes propriétaires du logement pendant la période au cours de laquelle elles se libèrent de la dette contractée pour accéder à la propriété dudit logement et, le cas échéant, de celle contractée en même temps pour effectuer des travaux destinés à permettre l'ouverture du droit à l'allocation de logement ;
2°) aux personnes qui se libèrent d'une dette contractée en vue d'effectuer des travaux destinés à adapter totalement ou partiellement leurs locaux d'habitation à des normes de salubrité, de sécurité, d'équipement et de confort fixées par arrêté du ministre chargé du logement ;
3°) aux personnes qui ont souscrit un contrat de location-attribution ;
4°) aux personnes qui se libèrent d'une dette contractée en vue soit d'agrandir leur logement, soit d'aménager à usage de logement des locaux non destinés à l'habitation lorsque ces travaux répondent aux normes techniques imposées pour le bénéfice des prêts aidés par l'Etat pour l'accession à la propriété et sont réalisés avec un prêt n'ouvrant pas droit à l'aide personnalisée au logement.
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Décisions • 6
[…] Mais considérant que selon l'article D.542-10 du Code de la sécurité sociale. A compter du 1 er octobre 1994, […] si les ressources du bénéficiaire et de son conjoint, appréciées au sens des alinéas 1 à 9 du présent article et des articles R. 532-8 ancienne rédaction R.531-14 et D.542-11 sont inférieures à un montant égal à treize fois la mensualité de charges de prêt déclarées par l'allocataire lorsque l'allocation est accordée en application du 1°, 3° ou 4° de l'article D 542-24, celles-ci sont réputées égales à ce montant sauf lorsque postérieurement à l'application à la date de la signature du contrat de prêt et pendant la période d'accession en cours, […]
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[…] Attendu que, M me X… fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 3 février 1993), selon le moyen, que doit être tenu pour rapporté jusqu'à preuve du contraire le droit d'un ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne à perçevoir l'allocation logement à laquelle il prétend sur le fondement de l'article D. 542-24 du Code de la sécurité sociale, en produisant aux débats un ensemble de documents dont certains établis selon les règles de son droit national, et d'où il résulte qu'ils établissent la réalité du prêt-relais qu'il a obtenu pour acquérir son habitation en France, dans l'attente du prêt que le Crédit agricole lui a ultérieurement consenti à cette fin, à chargé de procéder au remboursement dudit prêt selon les modalités arrêtés au contrat ;
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3. Tribunal administratif de Montreuil, 10 avril 2014, n° 1307118
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 1331-23 du code de la santé publique : « Des locaux ne peuvent être mis à disposition aux fins d'habitation, à titre gratuit ou onéreux, dans des conditions qui conduisent manifestement à leur suroccupation. […] à défaut, les dispositions de l'article L. 521-3-2 sont applicables. » ; qu'aux termes de l'article D. 542-24 du code de la sécurité sociale : « Le logement au titre duquel le droit à l'allocation de logement est ouvert doit être occupé à titre de résidence principale et répondre aux conditions suivantes (…) / 2° Présenter une surface habitable globale au moins égale à seize mètres carrés pour un ménage sans enfant ou deux personnes, […]
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