Article D542-24 du Code de la sécurité socialeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
>
Version01/08/2003

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°72-533 du 29 juin 1972 - art. 13 (M), Décret n°72-533 du 29 juin 1972 - art. 13 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la construction et de l'habitation. - art. R842-5 (V)

Entrée en vigueur le 1 août 2003

Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17

Modifié par : Décret n°2003-694 du 29 juillet 2003 - art. 3 () JORF 30 juillet 2003 en vigueur le 1er août 2003

L'allocation de logement est accordée au titre de la résidence principale :
1°) aux personnes propriétaires du logement pendant la période au cours de laquelle elles se libèrent de la dette contractée pour accéder à la propriété dudit logement et, le cas échéant, de celle contractée en même temps pour effectuer des travaux destinés à permettre l'ouverture du droit à l'allocation de logement ;
2° Aux personnes qui se libèrent d'une dette contractée en vue d'effectuer des travaux figurant sur la liste mentionnée à l'article R. 321-15 du code de la construction et de l'habitation ;
3°) aux personnes qui ont souscrit un contrat de location-attribution ;
4°) aux personnes qui se libèrent d'une dette contractée en vue soit d'agrandir leur logement, soit d'aménager à usage de logement des locaux non destinés à l'habitation lorsque ces travaux répondent aux normes techniques imposées pour le bénéfice prêts conventionnés mentionnés à l'article R. 331-63 du code de la construction et de l'habitation.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 août 2003
Sortie de vigueur le 1 septembre 2019
4 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions6


1Cour d'appel de Versailles, 31 octobre 2006, n° 06/01716
Confirmation

[…] Mais considérant que selon l'article D.542-10 du Code de la sécurité sociale. A compter du 1 er octobre 1994, […] si les ressources du bénéficiaire et de son conjoint, appréciées au sens des alinéas 1 à 9 du présent article et des articles R. 532-8 ancienne rédaction R.531-14 et D.542-11 sont inférieures à un montant égal à treize fois la mensualité de charges de prêt déclarées par l'allocataire lorsque l'allocation est accordée en application du 1°, 3° ou 4° de l'article D 542-24, celles-ci sont réputées égales à ce montant sauf lorsque postérieurement à l'application à la date de la signature du contrat de prêt et pendant la période d'accession en cours, […]

 Lire la suite…
  • Allocations familiales·
  • Logement·
  • Aide·
  • Calcul·
  • Accession·
  • Sécurité sociale·
  • Dérogation·
  • Prêt·
  • Défaillant·
  • Montant

2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 20 juillet 1995, 93-13.562, Inédit
Rejet

[…] Attendu que, M me X… fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 3 février 1993), selon le moyen, que doit être tenu pour rapporté jusqu'à preuve du contraire le droit d'un ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne à perçevoir l'allocation logement à laquelle il prétend sur le fondement de l'article D. 542-24 du Code de la sécurité sociale, en produisant aux débats un ensemble de documents dont certains établis selon les règles de son droit national, et d'où il résulte qu'ils établissent la réalité du prêt-relais qu'il a obtenu pour acquérir son habitation en France, dans l'attente du prêt que le Crédit agricole lui a ultérieurement consenti à cette fin, à chargé de procéder au remboursement dudit prêt selon les modalités arrêtés au contrat ;

 Lire la suite…
  • Prêt utilisé par l'acquisition d'un logement à l'étranger·
  • Sécurité sociale, prestations familiales·
  • Allocation de logement·
  • Conditions·
  • Prêt·
  • Allocations familiales·
  • Logement·
  • Crédit agricole·
  • Ressortissant·
  • Remboursement

3Tribunal administratif de Montreuil, 10 avril 2014, n° 1307118

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 1331-23 du code de la santé publique : « Des locaux ne peuvent être mis à disposition aux fins d'habitation, à titre gratuit ou onéreux, dans des conditions qui conduisent manifestement à leur suroccupation. […] à défaut, les dispositions de l'article L. 521-3-2 sont applicables. » ; qu'aux termes de l'article D. 542-24 du code de la sécurité sociale : « Le logement au titre duquel le droit à l'allocation de logement est ouvert doit être occupé à titre de résidence principale et répondre aux conditions suivantes (…) / 2° Présenter une surface habitable globale au moins égale à seize mètres carrés pour un ménage sans enfant ou deux personnes, […]

 Lire la suite…
  • Santé publique·
  • Logement·
  • Habitation·
  • Justice administrative·
  • Sécurité·
  • Attaque·
  • Abrogation·
  • Mise en demeure·
  • Personnes·
  • Lieu
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).