Article D542-26 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version05/08/2000

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 72-533 1972-06-29 art. 14 II

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la construction et de l'habitation. - art. D842-8 (V)

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17

Ne sont notamment pas pris en considération par les organismes payeurs de l'allocation de logement :
1°) les remboursements effectués par le bénéficiaire en anticipation des obligations résultant des contrats de prêts qu'il a souscrits ;
2°) les prêts qui se substituent aux prêts déjà obtenus par le bénéficiaire, en dehors des cas prévus au 2° de l'article D. 542-25 ;
3°) les prêts constituant une obligation au porteur.
Toutefois, peuvent être pris en considération les prêts au logement consentis par les banques ou les établissements financiers et en représentation desquels des billets à ordre ont été créés en vue d'une mobilisation éventuelle de la créance, dès lors que, dans le contrat de prêt lui-même, le créancier et le débiteur sont expressément désignés et que les paiements sont effectifs.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 5 août 2000

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Décision1


1Tribunal administratif de Marseille, 8è ch magistrat statuant seul, 20 mars 2023, n° 2110594
Rejet

[…] En troisième lieu, d'une part, aux termes de l'article D. 542-24 du code de la sécurité sociale alors en vigueur : « L'allocation de logement est accordée au titre de la résidence principale : /1°) aux personnes propriétaires du logement pendant la période au cours de laquelle elles se libèrent de la dette contractée pour accéder à la propriété dudit logement () ». Aux termes de l'article D. 542-26 du même code alors en vigueur : " Ne sont notamment pas pris en considération par les organismes payeurs de l'allocation de logement : /1°) les remboursements effectués par le bénéficiaire en anticipation des obligations résultant des contrats de prêts qu'il a souscrits ; () « . […]

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