Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre V : Prestations familiales et prestations assimilées / Titre IV : Prestations à affectation spéciale / Chapitre 2 : Allocation de logement familiale - Primes de déménagement - Prêts à l'amélioration de l'habitat / Section 4 : Dispositions relatives aux accédants à la propriété
Article D542-27 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Est créé par : Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17
Le plafond ainsi retenu ne pourra, en aucun cas, être inférieur à celui applicable au moment de l'entrée dans les lieux sous la réserve qu'il s'agisse d'un local habité pour la première fois par le bénéficiaire.
Lesdites sommes sont augmentées, au titre des charges, d'une majoration forfaitaire mensuelle variable avec la taille de la famille et dont le montant est fixé par l'arrêté prévu à l'article D. 542-21.
Commentaires • 2
Aux termes de l'article D. 542-27 du code de la securite sociale, les sommes prises en compte mensuellement pour le calcul de l'allocation de logement ne peuvent depasser un plafond mensuel fixe par arrete et applicable pour la periode au cours de laquelle le certificat de pret a ete etabli, a compter de la date d'entree dans les lieux. Cette disposition generale est applicable a l'acquisition d'un logement par le biais d'un viager. Le Gouvernement ne peut envisager de dispositions specifiques tendant a traiter differemment ce mode d'accession a la propriete.
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Michel Sainte-Marie attire l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur les décrets D. 542-5 et D. 542-5-1 du code de la sécurité sociale relatifs aux allocations de logement. L'obtention d'une allocation de logement est établie selon la règle suivante : le montant du loyer minimum établi en fonction des revenus de l'année et devant rester à la charge de la personne doit être inférieur au loyer plafond pris en compte lors de la date d'entrée dans les lieux. […] Par conséquent, […] les sommes prises en compte mensuellement ne peuvent, en application de l'article D 542-27 du code de la sécurité sociale, dépasser un plafond défini selon la situation familiale du ménage, […]
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