Article D542-27 du Code de la sécurité sociale

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Version21/12/1985
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Version16/11/1994
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Version01/01/2002

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°72-533 du 29 juin 1972 - art. 15 (Ab)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la construction et de l'habitation. - art. D842-9 (V), Code de la construction et de l'habitation. - art. D842-10 (M)

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17

Les sommes prises en compte mensuellement pour le calcul de l'allocation de logement arrondies au franc inférieur ne peuvent dépasser le plafond mensuel fixé par l'arrêté prévu à l'article D. 542-21 et applicable pour la période au cours de laquelle le certificat prévu à l'article D. 542-25 a été établi.
Le plafond ainsi retenu ne pourra, en aucun cas, être inférieur à celui applicable au moment de l'entrée dans les lieux sous la réserve qu'il s'agisse d'un local habité pour la première fois par le bénéficiaire.
Lesdites sommes sont augmentées, au titre des charges, d'une majoration forfaitaire mensuelle variable avec la taille de la famille et dont le montant est fixé par l'arrêté prévu à l'article D. 542-21.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 16 novembre 1994
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Commentaires2


M. Sainte-Marie Michel · Questions parlementaires · 12 janvier 1998

Michel Sainte-Marie attire l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur les décrets D. 542-5 et D. 542-5-1 du code de la sécurité sociale relatifs aux allocations de logement. L'obtention d'une allocation de logement est établie selon la règle suivante : le montant du loyer minimum établi en fonction des revenus de l'année et devant rester à la charge de la personne doit être inférieur au loyer plafond pris en compte lors de la date d'entrée dans les lieux. […] Par conséquent, […] les sommes prises en compte mensuellement ne peuvent, en application de l'article D 542-27 du code de la sécurité sociale, dépasser un plafond défini selon la situation familiale du ménage, […]

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M. Fanton André · Questions parlementaires · 28 février 1994

Aux termes de l'article D. 542-27 du code de la securite sociale, les sommes prises en compte mensuellement pour le calcul de l'allocation de logement ne peuvent depasser un plafond mensuel fixe par arrete et applicable pour la periode au cours de laquelle le certificat de pret a ete etabli, a compter de la date d'entree dans les lieux. Cette disposition generale est applicable a l'acquisition d'un logement par le biais d'un viager. Le Gouvernement ne peut envisager de dispositions specifiques tendant a traiter differemment ce mode d'accession a la propriete.

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