Article D542-27 du Code de la sécurité socialeAbrogé

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Version21/12/1985
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Version16/11/1994
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Version01/01/2001
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Version01/01/2002

Entrée en vigueur le 1 janvier 2002

Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17

Modifié par : Décret n°2001-698 du 31 juillet 2001 - art. 10 () JORF 2 août 2001 en vigueur le 1er janvier 2002

Les sommes prises en compte mensuellement pour le calcul de l'allocation de logement ne peuvent dépasser un plafond mensuel fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget, de l'agriculture et du logement qui répond aux conditions définies au deuxième alinéa de l'article D. 542-21 et applicable pour la période au cours de laquelle le certificat prévu à l'article D. 542-25 a été établi.

Le plafond ainsi retenu ne pourra, en aucun cas, être inférieur à celui applicable au moment de l'entrée dans les lieux sous la réserve qu'il s'agisse d'un local habité pour la première fois par le bénéficiaire.

Lesdites sommes sont augmentées, au titre des charges, d'une majoration forfaitaire mensuelle variable avec la taille de la famille et dont le montant est fixé par l'arrêté prévu à l'article D. 542-21.

Lorsque plusieurs personnes ou ménages constituant des foyers distincts occupent le même logement et qu'ils sont copropriétaires du logement et cotitulaires du prêt, pour le calcul de l'allocation de logement :

-l'élément L représente le quotient de la somme prise en compte au titre des charges mentionnées à l'article D. 542-25 par le nombre de copropriétaires, cotitulaires du prêt ouvrant droit à l'allocation de logement, le résultat étant pris en compte dans la limite de la mensualité plafond mentionnée au premier alinéa du présent article qui correspond à la situation familiale de chacun des intéressés ;

-il est fait application à chaque personne ou ménage concerné du coefficient N et de l'élément C prévu au II de l'article D. 542-5 correspondant à sa situation familiale.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2002
Sortie de vigueur le 1 septembre 2019
29 textes citent l'article

Commentaires2


M. Sainte-Marie Michel · Questions parlementaires · 12 janvier 1998

Michel Sainte-Marie attire l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur les décrets D. 542-5 et D. 542-5-1 du code de la sécurité sociale relatifs aux allocations de logement. L'obtention d'une allocation de logement est établie selon la règle suivante : le montant du loyer minimum établi en fonction des revenus de l'année et devant rester à la charge de la personne doit être inférieur au loyer plafond pris en compte lors de la date d'entrée dans les lieux. […] Par conséquent, […] les sommes prises en compte mensuellement ne peuvent, en application de l'article D 542-27 du code de la sécurité sociale, dépasser un plafond défini selon la situation familiale du ménage, […]

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M. Fanton André · Questions parlementaires · 28 février 1994

Aux termes de l'article D. 542-27 du code de la securite sociale, les sommes prises en compte mensuellement pour le calcul de l'allocation de logement ne peuvent depasser un plafond mensuel fixe par arrete et applicable pour la periode au cours de laquelle le certificat de pret a ete etabli, a compter de la date d'entree dans les lieux. Cette disposition generale est applicable a l'acquisition d'un logement par le biais d'un viager. Le Gouvernement ne peut envisager de dispositions specifiques tendant a traiter differemment ce mode d'accession a la propriete.

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