Article D542-28 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

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Version11/11/1989
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Version05/08/2000
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Version28/06/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°72-533 du 29 juin 1972 - art. 16 (Ab)

Entrée en vigueur le 5 août 2000

Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17

Modifié par : Décret n°2000-750 du 1 août 2000 - art. 5 () JORF 5 août 2000

L'allocation de logement est versée mensuellement pendant une période de douze mois débutant au 1er juillet de chaque année. Elle est calculée sur la base de la mensualité acquittée au titre des charges mentionnées à l'article D. 542-25.
Le bénéficiaire doit, à la demande de l'organisme payeur, justifier des sommes susceptibles d'être prises en considération et qu'il a effectivement versées.
Lorsque le droit à l'allocation n'est pas ouvert pour toute la période de douze mois précitée, l'allocation de logement est calculée et versée proportionnellement au nombre de mois pendant lesquels le droit est ouvert.
En cas de changement dans la composition de la famille ou encore lorsque la famille s'installe dans un nouveau local au cours de la période de paiement, il doit être procédé, sur demande des intéressés, à une révision des bases de calcul de l'allocation.
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Entrée en vigueur le 5 août 2000
Sortie de vigueur le 28 juin 2008
5 textes citent l'article

Commentaire1


M. Gouze Hubert · Questions parlementaires · 2 mars 1992

Les articles D 542-20 et D 542-28 du code de la securite sociale prevoient l'obligation de proceder a une nouvelle liquidation du droit a l'allocation logement au cours de la periode de douze mois debutant le 1er juillet de chaque annee. Les memes dispositions sont prevues dans les textes reglementaires relatifs a l'aide personnalisee au logement.

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Décisions17


1Cour d'appel de Rennes, 10 octobre 2012, n° 10/09410
Infirmation

[…] L'article D542-9 du même code, dans sa version applicable à l'espèce, dispose que les ressources prises en compte pour l'application de l'article D. 542-5 sont, soit celles perçues pendant l'année civile de référence prévue aux articles D. 542-20 à D. 542-28, par l'allocataire et son conjoint et par les personnes vivant habituellement au foyer, soit celles appréciées dans les conditions prévues à l'article R. 531-14. […] Selon l'article D. 542-8 du Code de la sécurité sociale, les dispositions du chapitre II, lequel réglemente notamment l'allocation de logement, relatives à la résidence principale ou qui comportent la prise en compte des ressources s'appliquent dans les mêmes conditions au conjoint, au partenaire lié par un pacte civil de solidarité et au concubin.

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2Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre sociale, 17 janvier 2022, n° 21/00112
Confirmation

[…] En vertu de l'article D.542-9 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable aux prestations dues à compter du 1er janvier 2013, les ressources prises en compte pour l'application de l'article D. 542-5 sont, soit celles perçues pendant l'année civile de référence prévue aux articles D.542-20 à D. 542-28, par l'allocataire et son conjoint et par les personnes vivant habituellement au foyer (avant dernière année précédant la période de paiement), soit celles appréciées dans les conditions prévues à l'article R. 532-8.

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3Tribunal administratif de Caen, 3ème chambre ju, 20 février 2023, n° 2002436
Rejet

[…] Pour ce qui concerne l'indu d'allocation logement, pour la période antérieure au 1er septembre 2019, l'article D. 542-9 du code de la sécurité sociale prévoit que : « Les ressources prises en compte pour l'application de l'article D. 542-5 sont, soit celles perçues pendant l'année civile de référence prévue aux articles D. 542-20 à D 542-28, par l'allocataire et son conjoint () soit celles appréciées dans les conditions prévues à l'article R.532-8 ». […]

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