Article D542-30 du Code de la sécurité socialeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version10/11/1991

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°72-533 du 29 juin 1972 - art. 18 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la construction et de l'habitation. - art. D842-2 (V)

Entrée en vigueur le 10 novembre 1991

Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17

Modifié par : Décret n°91-1159 du 8 novembre 1991 - art. 5 () JORF 10 novembre 1991

En cas de logement en hôtel, pension de famille ou établissement similaire ou lorsque le bénéficiaire occupe un logement loué en meublé, le prix du loyer est remplacé par les deux tiers du prix effectivement payé dans la limite du loyer-plafond.
Dans le cas d'un local à usage mixte d'habitation et professionnel, il n'est pas tenu compte des majorations de loyers résultant de l'affectation d'une partie des lieux à l'exercice d'une profession.
Lorsque le logement est compris dans les locaux relevant du statut du fermage, lorsque le logement est à usage mixte d'habitation et commercial ou lorsqu'il est loué à titre d'accessoire du contrat de travail, l'évaluation du loyer est faite en tant que de besoin par référence à celui de logements similaires dans la même commune ou dans des communes avoisinantes. Toutefois, le loyer pris en considération ne peut excéder celui qui résulterait des dispositions des articles 27 et 30 de la loi du 1er septembre 1948 si le logement a été construit antérieurement au 1er septembre 1948 et n'est pas situé dans une commune où, en application de l'article 3 bis de ladite loi, les prix des locations nouvelles sont libres.
Jusqu'à la date de transformation de leur contrat dans les conditions prévues par le code de la construction et de l'habitation, les allocations de logement servies aux associés locataires coopérateurs d'une société anonyme coopérative d'HLM de location coopérative sont calculées compte tenu du loyer effectivement payé et, le cas échéant, des annuités de remboursement des emprunts contractés pour participer au financement de la construction dans la limite d'un plafond fixé par l'arrêté prévu à l'article D. 542-21.
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Entrée en vigueur le 10 novembre 1991
Sortie de vigueur le 1 septembre 2019
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Décisions4


1Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 4 juillet 2007, 06-17.385, Inédit
Rejet

[…] entraînant fin de l'obligation de paiement de ces loyers ; qu'en se fondant sur une circonstance inopérante liée à l'obligation ou non de M me X… au paiement de ces loyers, pour en déduire que le défaut d'obligation de règlement de ces loyers induisait le caractère indu de l'allocation de logement versée par la CAF, le tribunal a privé son jugement de base légale au regard des articles L. 542-2 et D. 542-30 du code de la sécurité sociale ;

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2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 15 octobre 1992, 90-12.911, Inédit
Rejet

[…] le bénéfice de l'allocation logement en se fondant sur l'insuffisance de la valeur locative des locaux d'habitation compris dans le bail à ferme qu'il avait souscrit, fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 23 janvier 1990) d'avoir fixé cette valeur locative à 845 francs pour déterminer les droits de l'allocataire au 1 er juillet 1987, alors qu'il résulte des termes mêmes de l'article D.542-30, alinéa 4, du Code de la sécurité sociale, énonçant que lorsque le logement est compris dans les locaux relevant du statut du fermage, l'évaluation du loyer est faite « en tant que de besoin » par référence à celui de logements similaires dans la même commune, […]

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3Tribunal administratif de Paris, 5 juillet 2016, n° 1415561
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 2 du règlement relatif à l'allocation de logement complémentaire de la ville de Paris versée aux allocataires du revenu de solidarité active dans le département de Paris, […] en vigueur du 1 er janvier 2012 au 31 décembre 2014 : « Le montant mensuel de l'ALCVP est égal à : ALCVP = 85 % du montant du loyer hors charges – montant de l'allocation logement de la CAF. / Le montant du loyer hors charges retenu pour le calcul de l'ALCVP est celui pris en compte pour le calcul de l'allocation logement versée par la caisse d'allocations familiales (…) » ; qu'aux termes de l'article D. 542-30 du code de la sécurité sociale, […]

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