Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre V : Prestations familiales et prestations assimilées / Titre IV : Prestations à affectation spéciale / Chapitre 2 : Allocation de logement familiale - Primes de déménagement - Prêts à l'amélioration de l'habitat / Section 3 : Dispositions relatives aux locataires
Article D542-22-5 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Version15/09/2005
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Version20/12/2013
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Version01/09/2016
Entrée en vigueur le 15 septembre 2005
Est créé par : Décret n°2005-1165 du 13 septembre 2005 - art. 2 () JORF 15 septembre 2005
Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17
Lorsqu'une procédure de surendettement a été engagée, préalablement ou parallèlement à l'engagement des procédures prévues aux articles D. 542-22-1 et D. 542-22-4, le versement de l'aide est maintenu pendant le délai prévu pour l'orientation du dossier de surendettement. A réception du plan conventionnel de redressement, l'organisme payeur maintient le versement de l'allocation sous réserve de la reprise du paiement du loyer ou de l'échéance d'emprunt et du respect des conditions prévues par la commission de surendettement.
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