Article D542-35 du Code de la sécurité sociale

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°57-1022 du 17 septembre 1957 - art. 1 (Ab), Décret 57-1022 1957-09-07 art. 1

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17

Les prêts prévus à l'article L. 542-9 sont accordés par les caisses, organismes, collectivités et administrations chargés du paiement des prestations familiales, en application de l'article L. 212-1 du présent code et de l'article 1090 du code rural. Ces prêts ne peuvent être attribués qu'aux allocataires ayant la qualité de propriétaires, de locataires ou occupants de bonne foi des locaux qu'ils habitent. Ils doivent être destinés à permettre l'exécution de travaux d'aménagement ou de réparations comportant une amélioration des conditions de logement.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 12 juin 2010
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Décisions3


1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 13, 21 avril 2023, n° 20/01204

[…] Elle expose qu'en application des dispositions des articles L.542-9, D.542-35 du code de la sécurité sociale, pour bénéficier du prêt à l'amélioration de l'habitat, le requérant doit fournir, soit les devis détaillés des travaux comportant quantité, métrés et prix unitaires, soit les devis concernant les matériaux s'il effectue lui-même les travaux ; que la lettre circulaire du 21 mars 2012 prévoit que le prêt ne peut être accordé pour des travaux déjà effectués ou qui ont été commencés antérieurement à la date de la demande ; que le recours concernant la prime de déménagement est irrecevable faute de recours administratif préalable et mal fondé dès lors que le couple ne remplissait pas les conditions d'attribution.

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  • Habitat·
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  • Recours·
  • Demande·
  • Allocations familiales·
  • Prime·
  • Jugement·
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  • Commission·
  • Instance

2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18e chambre, 19 octobre 2018, n° 17/19978
Infirmation

[…] Qu'en statuant ainsi, en se fondant sur des circulaires dépourvues de toute portée normative, et alors que les conditions fixées par l'article D. 542-35 du code de la sécurité sociale pour l'attribution d'un prêt à l'amélioration de l'habitant aux assistants maternels sont alternatives, la cour d'appel a violé le texte susvisé'.

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  • Prêt·
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  • Circulaire·
  • Habitat·
  • Sécurité sociale·
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  • Critère

3Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 septembre 2017, 16-22.152, Inédit
Cassation

[…] Vu l'article D. 542-35, alinéa 3, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige ; […]

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