Article D542-35 du Code de la sécurité sociale

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 57-1022 1957-09-07 art. 1, Décret n°57-1022 du 17 septembre 1957 - art. 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2021

Modifié par : Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art. 7

Les prêts prévus au 1° de l'article L. 542-9 sont accordés par les caisses, organismes, collectivités et administrations chargés du paiement des prestations familiales, en application de l'article L. 212-1 du présent code et de l'article 1090 du code rural. Ces prêts ne peuvent être attribués qu'aux allocataires ayant la qualité de propriétaires, de locataires ou occupants de bonne foi des locaux qu'ils habitent. Ils doivent être destinés à permettre l'exécution de travaux d'aménagement ou de réparations comportant une amélioration des conditions de logement.

Les prêts prévus au 2° de l'article L. 542-9 peuvent être accordés aux assistants maternels, qu'ils soient ou non allocataires, ayant la qualité de propriétaires, de locataires ou d'occupants de bonne foi des locaux qui constituent le lieu d'accueil de l'enfant. Ils doivent être destinés à permettre l'exécution de travaux visant à améliorer le lieu d'accueil, la santé ou la sécurité des enfants gardés par l'assistant maternel. Lorsque ce dernier exerce à son domicile, le prêt peut également viser à faciliter l'obtention, le renouvellement ou l'extension de l'agrément mentionné à l'article D. 421-4 du code de l'action sociale et des familles. Les dépenses des travaux de mise aux normes mentionnés à l'article L. 141-2 du code de la construction et de l'habitation d'une maison d'assistant maternel ne sont pas éligibles aux prêts prévus au 2° de l'article L. 542-9.

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Décisions3


1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 13, 21 avril 2023, n° 20/01204

[…] Elle expose qu'en application des dispositions des articles L.542-9, D.542-35 du code de la sécurité sociale, pour bénéficier du prêt à l'amélioration de l'habitat, le requérant doit fournir, soit les devis détaillés des travaux comportant quantité, métrés et prix unitaires, soit les devis concernant les matériaux s'il effectue lui-même les travaux ; que la lettre circulaire du 21 mars 2012 prévoit que le prêt ne peut être accordé pour des travaux déjà effectués ou qui ont été commencés antérieurement à la date de la demande ; que le recours concernant la prime de déménagement est irrecevable faute de recours administratif préalable et mal fondé dès lors que le couple ne remplissait pas les conditions d'attribution.

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2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18e chambre, 19 octobre 2018, n° 17/19978
Infirmation

[…] Qu'en statuant ainsi, en se fondant sur des circulaires dépourvues de toute portée normative, et alors que les conditions fixées par l'article D. 542-35 du code de la sécurité sociale pour l'attribution d'un prêt à l'amélioration de l'habitant aux assistants maternels sont alternatives, la cour d'appel a violé le texte susvisé'.

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3Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 septembre 2017, 16-22.152, Inédit
Cassation

[…] Vu l'article D. 542-35, alinéa 3, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige ; […]

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