Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre V : Prestations familiales et prestations assimilées / Titre IV : Prestations à affectation spéciale / Chapitre 3 : Allocation de rentrée scolaire
Article D543-1 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Est créé par : Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17
Commentaires • 3
En effet, si cette prestation a ete majoree afin de porter le montant verse par enfant ouvrant droit a 1 000 F en 1996, le taux de l'allocation, tel que determine par les dispositions reglementaires figurant a l'article D 543-1 du code de la securite sociale est fixe a 20 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales, soit un peu plus de 400 F.
Lire la suite…-Aux termes des articles L. 543-1 et R. 543-1 du code de la sécurité sociale, l'allocation de rentrée scolaire est attribuée aux familles bénéficiant d'une autre prestation familiale au cours de tout ou partie des douze mois qui précèdent le 1er septembre de l'année de la rentrée scolaire. […] L'article R. 543-7 précise que l'allocation fait l'objet d'un versement unique opéré au plus tard le 31 octobre de la rentrée : enfin l'article D. 543-1 dispose que le versement de l'allocation de rentrée scolaire est égal à 20 p. 100 de la base mensuelle de calcul des allocations familiales applicables au 1er septembre de l'année considérée. […]
Lire la suite…Décisions • 3
[…] JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE – POLE SOCIAL – DE SAINT QUENTIN EN DATE DU 01 août 2019 […] La carence de M me X Y dans la production des éléments de preuve ne permet pas de connaître le montant réel de ses revenus à prendre en compte au sens des a) et b) de l'article D.543-1-I du code de la sécurité sociale.
Lire la suite…- Prestation familiale·
- Montant·
- Revenu·
- Sécurité sociale·
- Logement·
- Débiteur·
- Titre·
- Action sociale·
- Allocations familiales·
- Recouvrement
[…] Considérant qu'il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 24 mai 1951 précitée, que le prélèvement institué par cette dernière doit être calculé en pourcentage du montant des prestations familiales autres que celles que l'Etat et les autres personnes publiques mentionnées à l'article 61 (1°, 2°, et 3°) du décret n° 46-1378 du 8 juin 1946, […] que, sous cette réserve, les prestations familiales qui servent d'assiette au prélèvement sont celles qu'énumère l'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale, au nombre desquelles figure l'allocation de rentrée scolaire ; […] un taux qui, ainsi qu'il est dit à l'article D. 543-1 du même code, est égal, […]
Lire la suite…- Prestations familiales et assimilées·
- Protection matérielle de la famille·
- Sécurité sociale·
- Prestations·
- Prestation familiale·
- Associations·
- Allocation·
- Décret·
- Aide sociale·
- Famille
3. Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 13, 19 juin 2020, n° 18/02533
[…] Aux termes de l'article L. 523-2 du code de la sécurité sociale, peut bénéficier de l'allocation [de soutien familial] le père, la mère ou la personne physique qui assume la charge effective et permanente de l'enfant orphelin ou de l'enfant assimilé à un orphelin au sens de l'article L. 523-1. Lorsque le père ou la mère titulaire du droit à l'allocation de soutien familial se marie, conclut un pacte civil de solidarité ou vit en concubinage, cette prestation cesse d'être due. […] D
Lire la suite…- Allocation·
- Compte joint·
- Logement·
- Jugement·
- Sécurité sociale·
- Dévolution·
- Prêt·
- Contrôle·
- Appel·
- Prestation