Article D544-1 du Code de la sécurité sociale

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Version07/02/2001
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Version04/06/2006

Entrée en vigueur le 4 juin 2006

Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17

Modifié par : Décret n°2006-659 du 2 juin 2006 - art. 4 () JORF 4 juin 2006

L'allocation journalière de présence parentale est versée dans la limite d'une durée maximale de trois ans pour un même enfant et par maladie, accident ou handicap et du nombre maximum d'allocations journalières mentionné à l'article L. 544-3.
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Entrée en vigueur le 4 juin 2006
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Décisions5


1Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 6 janvier 2021, n° 19/01862
Infirmation partielle

[…] du 06/01/2021 […] L'employeur appelant soutient que le conseil de prud'hommes a fait une analyse inexacte de la situation de la salariée en considérant que le congé de présence parentale pouvait être renouvelé, dans la mesure où les dispositions des articles L. 1225-62 et D. 1225-16 du code du travail combinées aux articles L. 554-3 et D. 544-1, D. 544-5 du code de la sécurité sociale, fixent la durée maximale du congé de présence parentale à deux fois 310 jours ; que la salariée doit informer l'employeur au moins 48 heures à l'avance de son souhait de prendre un ou plusieurs congés de ce type en application des dispositions de l'article L. 1225-63 du code du travail ; […]

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  • Employeur·
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  • Code du travail·
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2Cour d'appel de Toulouse, 4ème chambre section 3, 24 mai 2017, n° 16/05694
Infirmation partielle

[…] L'allocation journalière de présence parentale instituée à l'article L 544-1 du code de la sécurité sociale est destinée aux parents qui souhaitent interrompre ou réduire leur activité professionnelle lorsqu'un enfant dont ils assument la charge est atteint d'une maladie, d'un handicap ou est victime d'un accident grave et nécessite une présence soutenue à ses côtés ou des soins contraignants, attestée par certificat médical. En application des articles D 544-1 et D 544-2 du code de la sécurité sociale, l'allocation est versée par périodes de 6 mois renouvelables, dans la limite de 3 ans, le nombre total d'allocations journalières ne pouvant être supérieur à 310.

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3Cour d'appel de Besançon, Chambre sociale, 28 mai 2021, n° 20/01051
Confirmation

[…] Attendu que l'article L. 544-1 du code de la sécurité sociale dispose : […] Que l'article D.544-1 du code précité ajoute : […] Attendu qu'il résulte des explications des parties que M me X Y a bénéficié au titre de son enfant de 310 allocations journalières de présence parentale pour la période de 09-2016 à 08-2019 ; qu'elle a perçu à nouveau de 310 allocations journalières pour la période de 02-2018 à 01-2021 ;

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