Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre V : Prestations familiales et prestations assimilées / Titre IV : Prestations à affectation spéciale / Chapitre 4 : Allocation de présence parentale
Article D544-2 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 7 février 2001
Est créé par : Décret n°2001-106 du 5 février 2001 - art. 2 () JORF 7 février 2001
Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17
II. - Les montants de l'allocation de présence parentale à taux partiels sont égaux à :
a) 71,29 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales lorsque la durée d'activité restante correspond à 80 % de la durée légale du travail ou de la durée considérée comme équivalente ou de la durée fixée conventionnellement dans l'entreprise ;
b) 94,27 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales lorsque la durée d'activité restante correspond à 50 % de la durée d'activité légale du travail ou de la durée considérée comme équivalente ou de la durée fixée conventionnellement dans l'entreprise.
III. - Lorsque la charge de l'enfant malade est assumée par une personne seule, les montants visés au I et aux a et b du II sont fixés respectivement à 188,54 %, 94,27 % et 124,44 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales.
Commentaire • 1
Décisions • 2
[…] L'allocation journalière de présence parentale instituée à l'article L 544-1 du code de la sécurité sociale est destinée aux parents qui souhaitent interrompre ou réduire leur activité professionnelle lorsqu'un enfant dont ils assument la charge est atteint d'une maladie, d'un handicap ou est victime d'un accident grave et nécessite une présence soutenue à ses côtés ou des soins contraignants, attestée par certificat médical. En application des articles D 544-1 et D 544-2 du code de la sécurité sociale, […] pour faire un point sur votre dossier, je vous engage à prendre rendez-vous avec un de nos assistants sociaux en appelant au 05 63 21 08 02 du lundi au vendredi de 08H30 à 12H00".
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2. Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 sb, 7 septembre 2023, n° 21/04924
[…] En application des articles D 544-1 et D 544-2 du code de la sécurité sociale, l'allocation est versée par périodes de 6 mois renouvelables, dans la limite de 3 ans, le nombre total d'allocations journalières ne pouvant être supérieur à 310.
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