Article D544-2 du Code de la sécurité sociale

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Entrée en vigueur le 4 juin 2006

Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17

Modifié par : Décret n°2006-659 du 2 juin 2006 - art. 4 () JORF 4 juin 2006

Lorsque la durée prévisible de traitement de l'enfant, fixée par le médecin qui le suit, est supérieure à six mois, elle fait l'objet, à l'issue de cette période de six mois, d'un réexamen. Le médecin peut alors fixer une nouvelle durée prévisible, réexaminée dans les mêmes conditions. Le droit à la prestation est alors renouvelé dans la limite de la durée maximale mentionnée à l'article D. 544-1.
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Entrée en vigueur le 4 juin 2006
Sortie de vigueur le 26 avril 2020
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Décisions2


1Cour d'appel de Toulouse, 4ème chambre section 3, 24 mai 2017, n° 16/05694
Infirmation partielle

[…] L'allocation journalière de présence parentale instituée à l'article L 544-1 du code de la sécurité sociale est destinée aux parents qui souhaitent interrompre ou réduire leur activité professionnelle lorsqu'un enfant dont ils assument la charge est atteint d'une maladie, d'un handicap ou est victime d'un accident grave et nécessite une présence soutenue à ses côtés ou des soins contraignants, attestée par certificat médical. En application des articles D 544-1 et D 544-2 du code de la sécurité sociale, […] pour faire un point sur votre dossier, je vous engage à prendre rendez-vous avec un de nos assistants sociaux en appelant au 05 63 21 08 02 du lundi au vendredi de 08H30 à 12H00".

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2Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 sb, 7 septembre 2023, n° 21/04924
Infirmation partielle

[…] En application des articles D 544-1 et D 544-2 du code de la sécurité sociale, l'allocation est versée par périodes de 6 mois renouvelables, dans la limite de 3 ans, le nombre total d'allocations journalières ne pouvant être supérieur à 310.

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