Article D544-2 du Code de la sécurité sociale

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Version26/04/2020

Entrée en vigueur le 26 avril 2020

Est codifié par : Décret n°85-1354 du 17 décembre 1985

Modifié par : Décret n°2020-470 du 23 avril 2020 - art. 1

En application de l'article L. 544-2, le réexamen de la durée prévisible de traitement peut être demandé au médecin qui suit l'enfant à tout moment à compter du dernier mois précédant soit l'échéance de la durée prévisible de traitement fixée par celui-ci soit l'issue de la durée maximale d'un an lorsque la durée prévisible de traitement est supérieure ou égale à cette durée. Le médecin qui suit l'enfant peut dès lors fixer une nouvelle durée prévisible de traitement, qui pourra faire l'objet d'un réexamen dans les mêmes conditions.
Le droit à l'allocation journalière de présence parentale est dans un tel cas renouvelé à compter de l'échéance de la durée prévisible de traitement ou de la durée d'un an lorsque la durée prévisible de traitement est supérieure ou égale à cette durée et dans la limite de la durée maximale mentionnée à l'article D. 544-1 restant à courir et du nombre d'allocations journalières mentionné à l'article L. 544-3 déduction faite de celles déjà versées.

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Entrée en vigueur le 26 avril 2020
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Décisions2


1Cour d'appel de Toulouse, 4ème chambre section 3, 24 mai 2017, n° 16/05694
Infirmation partielle

[…] L'allocation journalière de présence parentale instituée à l'article L 544-1 du code de la sécurité sociale est destinée aux parents qui souhaitent interrompre ou réduire leur activité professionnelle lorsqu'un enfant dont ils assument la charge est atteint d'une maladie, d'un handicap ou est victime d'un accident grave et nécessite une présence soutenue à ses côtés ou des soins contraignants, attestée par certificat médical. En application des articles D 544-1 et D 544-2 du code de la sécurité sociale, […] pour faire un point sur votre dossier, je vous engage à prendre rendez-vous avec un de nos assistants sociaux en appelant au 05 63 21 08 02 du lundi au vendredi de 08H30 à 12H00".

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2Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 sb, 7 septembre 2023, n° 21/04924
Infirmation partielle

[…] En application des articles D 544-1 et D 544-2 du code de la sécurité sociale, l'allocation est versée par périodes de 6 mois renouvelables, dans la limite de 3 ans, le nombre total d'allocations journalières ne pouvant être supérieur à 310.

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