Article D544-3 du Code de la sécurité sociale

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Entrée en vigueur le 7 février 2001

Est créé par : Décret n°2001-106 du 5 février 2001 - art. 2 () JORF 7 février 2001

Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17

L'allocation est versée mensuellement et dans la limite d'une durée maximale d'une année pour un même enfant et par maladie, accident ou handicap.
Elle est attribuée pour une période initiale de quatre mois ou de deux mois dans les cas visés à l'article D. 544-1. Le droit peut être renouvelé par périodes de quatre mois.
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Entrée en vigueur le 7 février 2001
Sortie de vigueur le 4 juin 2006
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Décisions2


1Cour d'appel d'Agen, Chambre sociale, 13 novembre 2007, n° 06/01159
Confirmation

[…] Il résulte des dispositions de l'article D. 544-3 du Code de la Sécurité Sociale que l'allocation de présence parentale prévue à l'article L.544-1 du même Code, est versée mensuellement et dans la limite d'une durée maximale d'une année pour un même enfant et par maladie, accident ou handicap.

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  • Sécurité sociale·
  • Allocations familiales·
  • Handicap·
  • Maladie respiratoire·
  • Affection respiratoire·
  • Enfant·
  • Versement·
  • Demande·
  • Jugement·
  • Durée

2Cour d'appel de Paris, 12 février 2009, n° 07/00202
Confirmation

[…] Considérant, au fond, qu'aux termes des dispositions de l'article L 544-1 du code de la sécurité sociale alors applicable, l'attribution de l'allocation de présence parentale est subordonnée à une double condition tenant, pour la première, à l'attributaire et, pour la seconde, aux conséquences matérielles de la maladie, de l'accident ou du handicap de l'enfant, étant précisé que selon l'article D 544-3 de ce même code, elle est attribuée dans la limite d'une durée maximale d'une année pour un même enfant et pour une période initiale de quatre mois éventuellement renouvelable ;

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  • Allocations familiales·
  • Enfant·
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