Article D544-3 du Code de la sécurité sociale

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Version04/06/2006
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Version30/04/2022

Entrée en vigueur le 30 avril 2022

Est codifié par : Décret n°85-1354 du 17 décembre 1985

Modifié par : Décret n°2022-736 du 28 avril 2022 - art. 1

Au cours d'une période de trois ans à compter de la date d'ouverture du droit à l'allocation journalière de présence parentale et en l'absence d'utilisation du nombre maximal d'allocations journalières mentionné à l'article L. 544-3, ce droit peut être ouvert à nouveau en cas de rechute de la pathologie au titre de laquelle le droit avait été ouvert et dès lors que les conditions visées aux articles L. 544-1 et L. 544-2 sont réunies.

L'allocation est versée dans la limite d'une nouvelle application de la durée maximale mentionnée à l'article D. 544-1 :
1° Sans attendre la fin de cette durée maximale lorsque le droit à l'allocation journalière de présence parentale est à nouveau ouvert en application du deuxième alinéa de l'article L. 544-3 ;
2° Au-delà de la même durée maximale, lorsque le droit à l'allocation journalière de présence parentale est à nouveau ouvert en application du troisième alinéa de l'article L. 544-3.

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Entrée en vigueur le 30 avril 2022
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Décisions2


1Cour d'appel d'Agen, Chambre sociale, 13 novembre 2007, n° 06/01159
Confirmation

[…] Il résulte des dispositions de l'article D. 544-3 du Code de la Sécurité Sociale que l'allocation de présence parentale prévue à l'article L.544-1 du même Code, est versée mensuellement et dans la limite d'une durée maximale d'une année pour un même enfant et par maladie, accident ou handicap.

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  • Sécurité sociale·
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  • Affection respiratoire·
  • Enfant·
  • Versement·
  • Demande·
  • Jugement·
  • Durée

2Cour d'appel de Paris, 12 février 2009, n° 07/00202
Confirmation

[…] Considérant, au fond, qu'aux termes des dispositions de l'article L 544-1 du code de la sécurité sociale alors applicable, l'attribution de l'allocation de présence parentale est subordonnée à une double condition tenant, pour la première, à l'attributaire et, pour la seconde, aux conséquences matérielles de la maladie, de l'accident ou du handicap de l'enfant, étant précisé que selon l'article D 544-3 de ce même code, elle est attribuée dans la limite d'une durée maximale d'une année pour un même enfant et pour une période initiale de quatre mois éventuellement renouvelable ;

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