Article D544-6 du Code de la sécurité sociale

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Version04/06/2006
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Version30/09/2020
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Version01/01/2022

Entrée en vigueur le 30 septembre 2020

Est codifié par : Décret n°85-1354 du 17 décembre 1985

Modifié par : Décret n°2020-1208 du 1er octobre 2020 - art. 2

Le montant de l'allocation journalière de présence parentale est fixée à 10,63 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales.

Lorsque la charge de l'enfant au titre duquel le droit a été ouvert est assumée par une personne seule, le montant visé au premier alinéa est fixé à 12,63 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales.

A l'exception des personnes mentionnées à l'article L. 5421-1 du code du travail, l'allocation journalière de présence parentale peut être versée à la demi-journée.
Le montant de l'allocation journalière correspondant à une demi-journée est fixé à 5,315 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales.
Lorsque la charge de l'enfant au titre duquel le droit a été ouvert est assumée par une personne seule, le montant visé à l'alinéa précédent est fixé à 6,315 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales.
Lorsque le congé de présence parentale est pris sous forme d'un temps partiel ou lorsque les personnes mentionnées à l'article L. 544-8, à l'exception des personnes mentionnées à l'article L. 5421-1 du code du travail, réduisent leur durée de travail ou leur activité professionnelle, le montant mensuel de l'allocation journalière de présence parentale versé est calculé sur la base du nombre de journées ou demi-journées non travaillées correspondantes au titre d'un mois civil.

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Entrée en vigueur le 30 septembre 2020
Sortie de vigueur le 1 janvier 2022
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