Article D552-4 du Code de la sécurité socialeAbrogé

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Version21/12/1985

La référence de ce texte avant la renumérotation du 21 décembre 1985 est l'article : Décret n°66-104 du 18 février 1966 - art. 13 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17

Lorsque, pendant une même année scolaire, les manquements à l'obligation scolaire constatés au cours de trois mois ou plus, consécutifs ou non, auront atteint au moins la durée de quatre demi-journées dans le mois, fixée par le 2° du troisième alinéa de l'article 10 de la loi modifiée du 28 mars 1882, et n'auront pas été reconnus justifiés par l'autorité académique, les prestations familiales afférentes à l'enfant en cause ne sont dues pour aucun des mois au cours desquels l'assiduité n'a pas été effective .
De même quand les absences non justifiées au sens du présent chapitre excèdent dix jours, soit consécutifs, soit au cours d'un même mois, les prestations ne sont pas dues pour le mois ou pour le premier des deux mois en cause.
Dans les deux cas mentionnés à l'alinéa précédent, l'organisme ou le service payeur est avisé par l'inspecteur d'académie ou son délégué.
La répétition des prestations indûment versées est opérée en faisant application notamment des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 553-2.
Les prestations sont dues à nouveau dès qu'un certificat du chef d'établissement établit que l'enfant a repris une fréquentation normale depuis un mois et, au plus tard, à compter du premier mois des grandes vacances scolaires. L'organisme ou service payeur en avise l'autorité académique.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 26 juin 2004
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Décisions3


1Cour d'appel de Nmes, Soc, du 28 mars 2001, 2000/2209
Confirmation

[…] décisions de la C.A.F du Gard susvisées ; SUR LA CONTESTATION DES DÉCISIONS : Attendu que les décisions de la C.A.F. du Gard ont été prises en application des dispositions des articles L.512-1, L.521-1, D.552-1 à D.552-4 du Code de la sécurité sociale, sur la base d'un rapport de M. […]

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2Cour d'appel de Nmes, Soc, du 28 mars 2001
Confirmation

[…] Attendu que les décisions de la C.A.F. du Gard ont été prises en application des dispositions des articles L.512-1, L.521-1, D.552-1 à D.552-4 du Code de la sécurité sociale, sur la base d'un rapport de M. R. Z…, inspecteur d'Académie à Nîmes, en date du 6 mai 1998, informant le Directeur de la C.A.F. du Gard de ce que l'enfant Anne Sophie Y…, inscrite au Lycée Montaury suivait irrégulièrement les cours, malgré un avertissement donné à la famille, et demandait de suspendre le versement des prestations familiales à compter du 1 er mai 1998 ;

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3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 1 mars 2001, 99-16.948, Inédit
Rejet

[…] que le Tribunal a donc violé l'article D.552-4 du Code de la sécurité sociale ; […]

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