Article D553-1 du Code de la sécurité sociale

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°2020-1688 du 23 décembre 2020 - art. 1, Décret n°85-830 du 2 août 1985 - art. 6 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

Modifié par : Décret n°2021-1955 du 31 décembre 2021 - art. 3

Pour la mise en œuvre du troisième alinéa de l'article L. 553-2, les retenues mensuelles sont effectuées comme suit :

I.-Il est tenu compte :

a) De l'ensemble des catégories de ressources de l'allocataire, de son conjoint ou concubin mentionnées à l'article R. 532-3 et prises en compte :

-durant le trimestre de référence, dans le cas d'une prestation calculée trimestriellement et tant qu'un droit à une telle prestation est ouvert ;

-durant les périodes de référence, définies à l'article R. 822-3 du code de la construction et de l'habitation, prises en compte, selon le type de ressources, pour le calcul des aides personnelles au logement ;

-à défaut durant l'année civile de référence retenue pour la période de paiement des autres prestations.

Ces revenus s'entendent avant tout abattement fiscal et déduction hormis la déduction des créances alimentaires mentionnées au a de l'article R. 532-3.

Il est fait application des dispositions des articles R. 532-4 à R. 532-8 à l'exception de la référence qui est faite dans ces articles à l'article R. 532-3 et sous réserve de l'application de l'alinéa précédent. Pour les ressources trimestrielles, il est également fait application des dispositions du cinquième alinéa de l'article R. 262-4, de l'article R. 262-13 et des articles R. 262-18, R. 262-19, R. 262-21 à R. 262-24 du code de l'action sociale et des familles ainsi que des dispositions de l'article R. 821-4-1 du présent code.

Les revenus ainsi déterminés sont divisés, selon le cas, par trois ou par douze ;

b) Des prestations servies par les organismes débiteurs de prestations familiales, à l'exception de l'allocation de rentrée scolaire, des compléments et de la majoration de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé liés aux périodes de retour au foyer, lorsqu'ils ne sont pas payés mensuellement, de la prime à la naissance ou à l'adoption, du complément de libre choix du mode de garde de la prestation d'accueil du jeune enfant et de l'allocation forfaitaire versée en cas de décès d'un enfant ; sont également exclus les versements d'allocation aux adultes handicapés et de son complément ainsi que ceux du revenu de solidarité active, lorsqu'ils sont liés aux périodes congés ou de suspension de prise en charge mentionnées respectivement à l'article R. 821-8 et à l'article L. 262-19 du code de l'action sociale et des familles.

Les prestations mentionnées au b ci-dessus sont constituées des prestations dues au titre de la première mensualité sur laquelle porte la récupération ;

c) Des charges de logement acquittées mensuellement au titre de la résidence principale et composées soit du montant du loyer principal, soit du montant de la mensualité de remboursement d'emprunt, attestées par la pièce justificative fournie.

Lorsque les informations relatives aux charges de logement ainsi définies ne sont pas en possession de l'organisme débiteur de prestations familiales, celles-ci sont réputées être égales à 25 % du montant des revenus et des prestations mentionnées aux a et b du I. Dans ce cas, l'organisme débiteur de prestations familiales en informe l'allocataire. Le recouvrement est poursuivi sur ces bases, à défaut de réception de la justification du montant des charges de logement telles que définies à l'alinéa précédent.

II.-Le revenu mensuel (R) pris en considération pour le calcul des retenues mensuelles à effectuer correspond au montant des revenus mentionnés au a du I, majoré des prestations mentionnées au b, diminué des charges de logement mentionnées au c du même I.

R

Ce revenu est pondéré selon la formule :

N

dans laquelle N représente la composition de la famille appréciée comme suit :

-personne seule : 1,5 part ;

-ménage : 2 parts ;

-par enfant à charge : 0,5 part supplémentaire.

III.-Le montant mensuel du prélèvement effectué sur les prestations à échoir est calculé sur le revenu mensuel pondéré résultant du II, dans les conditions suivantes :

25 % sur la tranche de revenus comprise entre 231 euros et 345 euros ;

35 % sur la tranche de revenus comprise entre 346 euros et 516 euros ;

45 % sur la tranche de revenus comprise entre 517 euros et 690 euros ;

60 % sur la tranche de revenus supérieure à 691 euros.

Il est opéré une retenue forfaitaire de 45 euros sur la tranche de revenus inférieure à 231 euros.

Lorsque les informations relatives aux revenus de l'allocataire et de son conjoint ou concubin ne sont pas en possession de l'organisme débiteur de prestations familiales, le revenu mensuel pondéré est réputé être égal à 1 096 euros. Lorsqu'un droit à une prestation calculée sur des ressources trimestrielles est ouvert et que les informations relatives à ces ressources ne sont pas en possession de l'organisme débiteur des prestations familiales, le revenu mensuel pondéré est calculé pendant quatre mois en fonction des dernières ressources trimestrielles connues, puis est réputé égal à 1 096 euros. Dans ces deux cas, l'organisme débiteur de prestations familiales en informe l'allocataire. Le recouvrement est poursuivi sur ces bases à défaut de réception de la déclaration du montant de ces revenus.

Les tranches de revenus sur lesquelles sont effectuées les retenues et la retenue forfaitaire ainsi que le revenu estimé mentionné à l'article précédent sont revalorisés au 1er janvier de chaque année conformément à l'évolution en moyenne annuelle des prix à la consommation hors tabac de l'année civile de référence.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
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Commentaires9


Conclusions du rapporteur public · 15 décembre 2023

Il est vrai qu'il ne l'est pas pour connaître des protestations portant sur l'allocation de rentrée scolaire, prestation familiale au sens de l'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale (CSS), susceptible à ce titre de relever de l'article L. 142-8 du même code, qui donne compétence aux juridictions judiciaires pour connaître du contentieux général de la sécurité sociale. […] Cette faculté est prévue à l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale (CSS), aux termes duquel « tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, […] Vous n'êtes pas non plus aidés par les mesures règlementaires d'application de ces dispositions, figurant aux articles D. 553-1 et suivants du CSS. […]

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rocheblave.com · 11 décembre 2021

L'inobservation de ses obligations par le bénéficiaire d'indemnités journalières de l'assurance maladie ressort du champ d'application de l'article L. 323-6 du code de la sécurité sociale. En cas d'inobservation volontaire de ses obligations, le bénéficiaire restitue à la caisse les indemnités versées correspondantes, dans les conditions prévues à l'article L. 133-4-1. […] Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 21 octobre 2021, 20-12.018 L'article L. 323-6 du code de la sécurité sociale dispose : « Le service de l'indemnité journalière est subordonné à l'obligation pour le bénéficiaire :

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Me Kris Moutoussamy · consultation.avocat.fr · 17 avril 2020

[…] Les règles de calcul des retenues sont fixées par les articles L. 553-2 et D. 553-1 du Code de la Sécurité sociale. […] […]

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Décisions95


1Tribunal administratif de Rennes, Vice-président contentieux sociaux, 3 mai 2023, n° 2105020
Annulation

[…] Aux termes de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation : « Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés ». Aux termes de l'article D. 553-1 du code de la sécurité sociale : " Pour la mise en œuvre du troisième alinéa de l'article L. 553-2, les retenues mensuelles sont effectuées comme suit : / I.-Il est tenu compte : / a) De l'ensemble des catégories de ressources de l'allocataire () prises en compte : -durant le trimestre de référence, dans le cas d'une prestation calculée trimestriellement et tant qu'un droit à une telle prestation est ouvert ; […]

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2Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 15 mai 2014, n° 1106358
Annulation

[…] que le montant des retenues mensuelles opérées sur les prestations versées à M me Z A B et visant à recouvrer l'indu litigieux a été arrêté par la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise à la somme de 51 euros ; qu'il résulte de l'instruction que si, compte tenu des revenus de la requérante, le montant cumulé de ces retenues n'excède pas le montant mensuel de prélèvement défini par les articles L. 553-2 et D. 553-1 du code de la sécurité sociale, ce calcul ne prend pas en compte les charges élevées supportées par la requérante au titre du logement dont elle est locataire ; qu'en conséquence, […]

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3Cour d'appel de Paris, 22 janvier 2009, n° 07/01184
Infirmation

[…] Considérant que de Juin 2005 à Août 2007 Y Z a fait l'objet conformément aux articles L.553-2 et D.553-1 du Code de la Sécurité Sociale de retenues sur les prestations qui lui étaient dues ; qu'elle n'a jamais contesté ces prélèvements, ce qui constitue une reconnaissance tacite de sa dette, suspendant la prescription ; […]

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