Article D553-2 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version12/05/1999
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Version28/06/2008
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Version23/07/2009

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°85-830 du 2 août 1985 - art. 7 (Ab)

Entrée en vigueur le 12 mai 1999

Est créé par : Décret n°99-359 du 10 mai 1999 - art. 1 () JORF 12 mai 1999

Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17

Lors du renouvellement au 1er juillet des droits aux prestations, à chaque modification de situation familiale ou professionnelle ayant une incidence sur les ressources mentionnées au a du I de l'article D. 553-1 et à chaque modification des droits aux prestations ou de leur montant, il est procédé à un nouveau calcul de la mensualité de remboursement de l'indu dans les conditions déterminées à l'article D. 553-1. Lorsque le montant ainsi déterminé est supérieur ou inférieur d'au moins 20 % au précédent, le recouvrement de l'indu est poursuivi sur ces nouvelles bases.
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Entrée en vigueur le 12 mai 1999
Sortie de vigueur le 28 juin 2008
11 textes citent l'article

Commentaire1


Mme Imbert Françoise · Questions parlementaires · 11 octobre 1999

Les dispositions législatives (art. 43 de la loi du 25 juillet 1994 modifiant l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale) posent le principe d'un recouvrement personnalisé des indus sous la forme de retenues sur les prestations déterminées en fonction de la composition de la famille, de ses ressources, des dépenses acquittées au titre du logement, de certaines prestations servies par les organismes débiteurs. Le décret du 10 mai 1999 (art. […] D 553-1 à D 553-2 du même code) met en oeuvre le dispositif et permet d'adapter le montant des prélèvements effectués pour éteindre la dette à la capacité pécuniaire réelle des familles. […]

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Décisions13


1Cour d'appel d'Amiens, 2eme protection sociale, 14 décembre 2020, n° 19/07700
Infirmation partielle

[…] Les modalités de calcul des retenues mensuelles en application de l'article L.553-2 du code de la sécurité sociale sont détaillées par l'article D. 553-1 du même code. Dans sa version résultant du décret n°2017-123 du 1 er février 2017, applicable à la cause, ce texte dispose :

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  • Prestation familiale·
  • Montant·
  • Revenu·
  • Sécurité sociale·
  • Logement·
  • Débiteur·
  • Titre·
  • Action sociale·
  • Allocations familiales·
  • Recouvrement

2Tribunal administratif de Paris, 28 janvier 2016, n° 1503328
Rejet

[…] 04-02-06 […] 2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'Article L. 133-4-1 du Code de la sécurité sociale : « En cas de versement indu d'une prestation, hormis les cas mentionnés à l'article L. 133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d'un professionnel de santé, […] L'organisme mentionné au premier alinéa informe le cas échéant, s'il peut être identifié, l'organisme d'assurance maladie complémentaire de l'assuré de la mise en œuvre de la procédure visée au présent article » ; qu'aux termes de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 351-11 du code de la construction et de l'habitation qui prévoit que « Les dispositions des articles D. 553-1, […]

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  • Logement·
  • Bailleur·
  • Prescription·
  • Prestation·
  • Recouvrement·
  • Sécurité sociale·
  • Loyer·
  • Notification·
  • Justice administrative·
  • Courrier

3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 13 mars 2013, n° 12/00351
Confirmation

[…] Par application des articles L 523-2, L 524-1, L 542-1, L 542-5, L 553-2, L 583-3, R 524-1, D 542-3, D 542-8, D 542-19 et D 553-2 du code de la sécurité sociale, intégralement cités dans les conclusions de la Caisse et à la lecture desquels les parties sont renvoyées, la Cour confirme le jugement déféré.

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  • Sécurité sociale·
  • Allocations familiales·
  • Couple·
  • Jugement·
  • Salaire·
  • Adresses·
  • Enquête·
  • Bail·
  • Parents·
  • Audit
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