Article D582-2 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
>
Version01/10/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°85-526 du 13 mai 1985 - art. 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 octobre 2020

Est codifié par : Décret n°85-1354 du 17 décembre 1985

Modifié par : Décret n°2020-1202 du 30 septembre 2020 - art. 1

Le délai de transmission des informations mentionnées au premier alinéa du II de l'article L. 582-1 est fixé à quinze jours à compter de la notification mentionnée au premier alinéa de l'article R. 582-5.
En cas de défaut de transmission ou de transmission partielle de ces informations dans le délai mentionné au premier alinéa, le directeur de l'organisme débiteur des prestations familiales notifie au parent débiteur, par tout moyen permettant de rapporter date certaine à sa réception, le montant de la pénalité à laquelle il s'expose s'il ne transmet pas ces informations dans un nouveau délai de dix jours. Il lui précise la possibilité de présenter des observations écrites ou orales dans ce nouveau délai et l'informe du droit de l'organisme d'engager la mise en recouvrement de la pension alimentaire et de prononcer et mettre en recouvrement la pénalité en l'absence de réponse de sa part à l'issue de ce même délai.
Le montant de la pénalité prévue à l'article L. 582-1 est fixé à 25 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales fixée en application de l'article L. 551-1, arrondi à l'euro supérieur.
En l'absence de réponse ou lorsque la réponse du parent débiteur ne permet pas de disposer des informations nécessaires à la mise en œuvre de l'intermédiation financière à l'issue du délai de dix jours susmentionné, le directeur de l'organisme débiteur des prestations familiales prononce la pénalité et la notifie au parent débiteur, par tout moyen permettant de rapporter date certaine à sa réception, en le mettant en demeure de procéder à son paiement dans un délai de huit jours à compter de sa réception. Il l'informe du montant de la pénalité ainsi que, le cas échéant, le motif qui a conduit à rejeter les observations présentées, et du droit pour l'organisme de procéder à la mise en recouvrement de cette pénalité et de la créance alimentaire à l'expiration du délai de huit jours susmentionné, ainsi que les voies et délais de recours contre cette décision.
A défaut de paiement volontaire, le montant de cette pénalité est recouvré par les voies et moyens applicables au recouvrement des créances alimentaires par les organismes débiteurs de prestations familiales.
La procédure de recouvrement de la pension alimentaire et de la pénalité est engagée à l'issue du délai de huit jours prévu au quatrième alinéa lorsque la mise en demeure de payer la pénalité ou la demande de transmission des informations nécessaires à la mise en œuvre de l'intermédiation financière sont restées sans effet.
Les sommes versées au titre de la pénalité constituent une recette de gestion administrative des organismes débiteurs de prestations familiales.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 octobre 2020

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Tribunal administratif de Melun, 26 juillet 2023, n° 2305077
Rejet

[…] 1°) d'annuler la décision d'intermédiation financière et la mise en demeure du 6 avril 2023 de la caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne y compris toutes demandes de paiement en découlant notamment sur pénalité de retard prévue par l'article D. 582-2 du code de la sécurité sociale ou sur frais tels que prévus à l'article R. 581-6 du code de la sécurité sociale et éventuellement toute procédure de recouvrement forcé qui aurait été mise en œuvre sur cette base ;

 Lire la suite…
  • Justice administrative·
  • Pensions alimentaires·
  • Sécurité sociale·
  • Prestation familiale·
  • Recouvrement·
  • Allocations familiales·
  • Juridiction judiciaire·
  • Commissaire de justice·
  • Séparation de corps·
  • Débiteur
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).