Article D521-1 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version01/01/1986
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Version30/12/1998
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Version30/04/2008
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Version01/07/2015

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 69-456 1969-05-24 art. 2, art. 2 bis, Décret 65-573 1965-07-13 art. 2, Décret n°69-456 du 24 mai 1969 - art. 2 (M)

Entrée en vigueur le 30 décembre 1998

Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17

Modifié par : Décret n°98-1214 du 29 décembre 1998 - art. 1 () JORF 30 décembre 1998

Les taux servant au calcul des allocations familiales sont fixés en pourcentage de la base mensuelle prévue à l'article L. 551-1 à :
1°) 32 p. 100 pour le deuxième enfant à charge ;
2°) 41 p. 100 pour le troisième enfant à charge et chacun des suivants.
La majoration des allocations familiales prévue à l'article L. 521-3 est fixée à 9 p. 100 de la base mensuelle de calcul des prestations familiales à partir de onze ans et à 16 p. 100 à partir de seize ans.
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Entrée en vigueur le 30 décembre 1998
Sortie de vigueur le 30 avril 2008
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www.legisocial.fr · 28 novembre 2012

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Décisions7


1CAA de PARIS, 2ème chambre, 25 janvier 2023, 21PA06297, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] En premier lieu, aux termes de l'article L. 351-2-1 du code de la construction et de l'habitation, dans sa version applicable au litige : « L'aide personnalisée au logement est attribuée dans les conditions fixées par le présent titre aux personnes de nationalité française et aux personnes de nationalité étrangère dans les conditions prévues par les deux premiers alinéas de l'article L. 512-2 du code de la sécurité sociale () ». […] Aux termes de l'article D. 512-1 du même code, […] il ne remplissait pas l'une des conditions prévues par l'article D 521-1 du code de sécurité sociale pour y prétendre. […]

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2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8, 5 novembre 2021, n° 20/05094
Infirmation

[…] E Y Z a ainsi souhaité conserver une situation régulière sur le territoire français en sollicitant au moins la modification de son titre de séjour initial, le caractère successif des demandes et récépissés délivrés de trois mois en trois mois attestant de leur caractère provisoire de sorte que les dispositions de l'article D. 521-1 du code de la sécurité sociale dans leur 2° et 4° doivent trouver à s'appliquer.

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3Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre sociale, 6 décembre 2023, n° 18/00522
Infirmation partielle

[…] Considérant les conditions générales d'attribution des allocations familiales fixées aux articles L. 521-1 à L. 521-3 et D. 521-1 à D. 521-4 du code de la sécurité sociale […]

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