Article D521-1 du Code de la sécurité sociale

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Version01/07/2015

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 65-573 1965-07-13 art. 2, Décret n°69-456 du 24 mai 1969 - art. 2 (M), Décret 69-456 1969-05-24 art. 2, art. 2 bis

Entrée en vigueur le 1 juillet 2015

Modifié par : DÉCRET n°2015-611 du 3 juin 2015 - art. 1

I.-Pour l'application de l'article L. 521-1, le montant des allocations familiales et de la majoration pour âge prévue à l'article L. 521-3 est défini selon le barème suivant :

1° Lorsque le ménage ou la personne a disposé d'un montant de ressources inférieur ou égal au plafond défini au I de l'article D. 521-3, les taux servant au calcul des allocations familiales sont fixés, en pourcentage de la base mensuelle prévue à l'article L. 551-1, à :

a) 32 % pour le deuxième enfant à charge ;

b) 41 % pour le troisième enfant à charge et chacun des suivants.

La majoration pour âge est fixée à 16 % de la base mensuelle de calcul des prestations familiales ;

2° Lorsque le ménage ou la personne a disposé d'un montant de ressources supérieur au plafond défini au I de l'article D. 521-3 et inférieur ou égal à celui défini au II du même article, les taux servant au calcul des allocations familiales sont fixés, en pourcentage de la base mensuelle prévue à l'article L. 551-1, à :

a) 16 % pour le deuxième enfant à charge ;

b) 20,5 % pour le troisième enfant à charge et chacun des suivants.

La majoration pour âge est fixée à 8 % de la base mensuelle de calcul des prestations familiales ;

3° Lorsque le ménage ou la personne a disposé d'un montant de ressources supérieur au plafond défini au II de l'article D. 521-3, les taux servant au calcul des allocations familiales sont fixés, en pourcentage de la base mensuelle prévue à l'article L. 551-1, à :

a) 8 % pour le deuxième enfant à charge ;

b) 10,25 % pour le troisième enfant à charge et chacun des suivants.

La majoration pour âge est fixée à 4 % de la base mensuelle de calcul des prestations familiales.

II.-En application du sixième alinéa de l'article L. 521-1, le montant mensuel des allocations familiales et, le cas échéant, de la majoration pour âge est majoré d'un complément dégressif, lorsque les ressources annuelles du ménage ou de la personne dépassent l'un des plafonds défini au I ou au II de l'article D. 521-3 d'une somme inférieure à douze fois le montant mensuel des allocations familiales augmenté, le cas échéant, de la ou des majorations pour âge.

Ce complément dégressif est égal, pour chaque mois, au douzième de la différence entre, d'une part, ce plafond de ressources majoré de la somme définie à l'alinéa précédent et, d'autre part, le montant des ressources.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2015
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www.legisocial.fr · 28 novembre 2012

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Décisions7


1CAA de PARIS, 2ème chambre, 25 janvier 2023, 21PA06297, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] En premier lieu, aux termes de l'article L. 351-2-1 du code de la construction et de l'habitation, dans sa version applicable au litige : « L'aide personnalisée au logement est attribuée dans les conditions fixées par le présent titre aux personnes de nationalité française et aux personnes de nationalité étrangère dans les conditions prévues par les deux premiers alinéas de l'article L. 512-2 du code de la sécurité sociale () ». […] Aux termes de l'article D. 512-1 du même code, […] il ne remplissait pas l'une des conditions prévues par l'article D 521-1 du code de sécurité sociale pour y prétendre. […]

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2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8, 5 novembre 2021, n° 20/05094
Infirmation

[…] E Y Z a ainsi souhaité conserver une situation régulière sur le territoire français en sollicitant au moins la modification de son titre de séjour initial, le caractère successif des demandes et récépissés délivrés de trois mois en trois mois attestant de leur caractère provisoire de sorte que les dispositions de l'article D. 521-1 du code de la sécurité sociale dans leur 2° et 4° doivent trouver à s'appliquer.

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3Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre sociale, 6 décembre 2023, n° 18/00522
Infirmation partielle

[…] Considérant les conditions générales d'attribution des allocations familiales fixées aux articles L. 521-1 à L. 521-3 et D. 521-1 à D. 521-4 du code de la sécurité sociale […]

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