Article D532-1 du Code de la sécurité sociale

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°85-567 du 31 mai 1985 - art. 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 23 février 1995

Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17

Modifié par : Décret n°95-180 du 16 février 1995 - art. 1 () JORF 23 février 1995

I. Le taux de l'allocation parentale d'éducation à taux plein est égal à 142,57 p. 100 de la base mensuelle de calcul des allocations familiales.
II. Les taux de l'allocation parentale d'éducation à taux partiel sont égaux, pour les salariés ainsi que pour les personnes visées à l'article L. 772-1 du code du travail , à :
1° 94,27 p. 100 de la base mensuelle de calcul des allocations familiales lorsque l'activité à temps partiel exercée ou la formation professionnelle rémunérée suivie est au plus égale à 50 p. 100 de la durée légale du travail ou de la durée considérée comme équivalente ;
2° 71,29 p. 100 de la base mensuelle de calcul des allocations familiales lorsque l'activité à temps partiel exercée ou la formation professionnelle rémunérée suivie est supérieure à 50 p. 100 et au plus égale à 80 p. 100 de la durée légale du travail ou de la durée considérée comme équivalente.
III.-Les taux de l'allocation parentale d'éducation à taux partiel sont égaux à :
1° 94,27 p. 100 de la base mensuelle de calcul des allocations familiales lorsque le nombre d'heures de travail mensuel à temps partiel déclaré sur l'honneur par le demandeur est au plus égal à 50 p. 100 de la durée légale du travail et que cette activité à temps partiel ne lui procure pas une rémunération mensuelle nette s'il s'agit d'un salarié mentionné à l'article L. 751-1 du code du travail ou un revenu professionnel tel que retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu divisé par 12 s'il s'agit d'une personne visée aux 1°, 4° et 5° de l'article L. 615-1 et à l'article L. 722-1 du présent code ainsi qu'aux 2° à 5° de l'article 1060 du code rural excédant 85 p. 100 du salaire minimum de croissance défini aux articles L. 141-1 à L. 141-9 du code du travail, multiplié par 169 ;
2° 71,29 p. 100 de la base mensuelle de calcul des allocations familiales lorsque le nombre d'heures de travail mensuel à temps partiel déclaré sur l'honneur par le demandeur est supérieur à 50 p. 100 et au plus égal à 80 p. 100 de la durée légale du travail et que cette activité à temps partiel ne lui procure pas une rémunération mensuelle nette s'il s'agit d'un salarié mentionné à l'article L. 751-1 du code du travail ou un revenu professionnel tel que retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu divisé par 12 s'il s'agit d'une personne visée aux 1°, 4° et 5° de l'article L. 615-1 et à l'article L. 722-1 du présent code ainsi qu'aux 2° à 5° de l'article 1060 du code rural excédant 136 p. 100 du salaire minimum de croissance défini aux articles L. 141-1 à L. 141-9 du code du travail, multiplié par 169.
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Entrée en vigueur le 23 février 1995
Sortie de vigueur le 28 juin 2003
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Commentaires15


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 26 février 2021

Article L. 351-15 du code de la sécurité sociale a. […]

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M. Mignon Jean-Claude · Questions parlementaires · 4 décembre 2000

L'article L. 532-1 du code de la sécurité sociale dispose que l'allocation parentale d'éducation (APE) à taux partiel est attribuée à la personne qui exerce une activité à temps partiel. Deux montants d'APE à taux partiel ont été institués qui sont, aux termes de l'article D. 532-1 du code de la sécurité sociale, fonction de la quotité de travail exercé et qui sont calculés, pour les salariés, par rapport à la durée légale du travail ou à la durée considérée comme équivalente.

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M. Cathala Laurent · Questions parlementaires · 20 novembre 2000

L'article L. 532-1 du code de la sécurité sociale dispose que l'allocation parentale d'éducation (APE) à taux partiel est attribuée à la personne qui exerce une activité à temps partiel. Deux montants d'APE à taux partiel ont été institués, qui sont, aux termes de l'article D. 532-1 du code de la sécurité sociale, fonction de la qualité du travail exercé et qui sont calculés, pour les salariés, par rapport à la durée légale du travail ou à la durée considérée comme équivalente.

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Décisions9


1Cour administrative d'appel de Paris, 4 mai 2015, n° 14PA00920
Annulation

[…] Le montant de l'allocation journalière servie en application des articles 3 et suivants ainsi déterminé ne peut être inférieur à 25, 01, sous réserve de l'article 25. » ; […] Considérant qu'aux termes de l'article D. 532-1 du code de la sécurité sociale : « Une déclaration de grossesse doit être adressée par l'allocataire dans les quatorze premières semaines de la grossesse à l'organisme d'assurance maladie ainsi qu'à l'organisme débiteur de prestations familiales de rattachement de l'intéressé. / La déclaration de grossesse est attestée par le document médical prévu à cet effet constatant la passation du premier examen prénatal, […]

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2Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2015, 13-18.769, Inédit
Cassation partielle

[…] Vu l'article L. 1232-3 du code du travail ; […] que les fautes reprochées à mademoiselle X… ne relèvent pas de la faute grave ; que mademoiselle X… au moment de son licenciement était enceinte de quatre mois ; que mademoiselle X… fournit au Conseil une attestation de l'hôpital du Blanc certifiant de l'établissement d'une déclaration de grossesse le 11 mai 2011 ; que mademoiselle X… conformément à l'article D. 532-1 du code de la sécurité sociale a fait sa déclaration à la caisse d'allocations familiales et a averti son employeur ; que le contrat de travail de mademoiselle X… ne pouvait être rompu, cette dernière étant en état de grossesse médicalement constatée ; […]

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  • Faute grave·
  • Irrégularité·
  • Indemnité·
  • Employeur·
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  • Salariée·
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  • Salarié

3Cour d'appel de Rennes, 9ème ch, 6 mars 2012, n° 10/06106
Confirmation

[…] Au soutien de ses demandes la Caisse d'Allocations Familiales d'Ille et Y fait valoir, pour l'essentiel, que Madame D X n'a jamais procédé à la déclaration de sa grossesse auprès des services de la Caisse et ne remplit donc pas les conditions prévues par les dispositions des articles L 533-1 et D 532-1 du Code de la Sécurité Sociale. […]

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