Article D532-2 du Code de la sécurité sociale

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Version29/03/1987
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Version01/07/1994
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Version23/02/1995
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Version01/01/2004

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°85-567 du 31 mai 1985 - art. 3 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. D532-3 (M)

Entrée en vigueur le 23 février 1995

Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17

Modifié par : Décret n°95-180 du 16 février 1995 - art. 1 () JORF 23 février 1995

A l'ouverture du droit ainsi qu'à chaque renouvellement, l'activité professionnelle à temps partiel des salariés rémunérés sur la durée légale du travail ou une durée considérée comme équivalente ainsi que celle des personnes visées à l'article L. 772-1 du code du travail est justifiée au début de chaque période de droit.
Il en est de même pour les personnes suivant une formation professionnelle rémunérée.
Pour les personnes visées à l'article L. 751-1 du code du travail, le revenu professionnel mentionné au III de l'article D. 532-1 est justifié :
a) A l'ouverture du droit, au titre des deux premiers mois de la période d'ouverture de droit ;
b) Au renouvellement du droit, au titre des trois mois précédant la période de renouvellement du droit.
Pour les travailleurs non salariés, le revenu professionnel mentionné au III de l'article D. 532-1 donne lieu à justification a posteriori, pour chaque période de droit, lorsque les revenus desdites périodes de droit sont connus. Lorsque les revenus effectivement perçus au cours d'une période de droit sont supérieurs à ceux visés au III de l'article D. 532-1, l'organisme débiteur de prestations familiales procède au recouvrement des sommes indûment versées.
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Entrée en vigueur le 23 février 1995
Sortie de vigueur le 1 janvier 2004
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Décision1


1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 19 janvier 2012, n° 10/01255
Confirmation

[…] En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Décembre 2011, en audience publique, les parties représentées ne s'y étant pas opposées, devant M me Jeannine DEPOMMIER, Président de la chambre 6-12, chargée d'instruire l'affaire qui a fait un rapport oral. […] Les articles R 532-6 , D 532-1 et D 532-2 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction résultant des décrets numéros respectivement 2002- 1564 du 23 décembre 2002, 2003-574 du 27 juin 2003 et 95-180 du 16 février 1995 disposaient :

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