Article D532-2 du Code de la sécurité sociale

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Version29/03/1987
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Version01/07/1994
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Version23/02/1995
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Version01/01/2004

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°85-567 du 31 mai 1985 - art. 3 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. D532-3 (M)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2004

Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17

Modifié par : Décret n°2003-1394 du 31 décembre 2003 - art. 1 () JORF 1er janvier 2004

Si les examens mentionnés à l'article L. 533-1 ne sont pas passés, en l'absence de motifs légitimes, l'organisme débiteur de prestations familiales suspend le versement de la prestation d'accueil du jeune enfant sur demande du médecin responsable du service départemental de protection maternelle et infantile. Cette suspension prend effet à compter du mois civil qui suit celui au cours duquel est transmise la demande du médecin.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2004
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Décision1


1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 19 janvier 2012, n° 10/01255
Confirmation

[…] En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Décembre 2011, en audience publique, les parties représentées ne s'y étant pas opposées, devant M me Jeannine DEPOMMIER, Président de la chambre 6-12, chargée d'instruire l'affaire qui a fait un rapport oral. […] Les articles R 532-6 , D 532-1 et D 532-2 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction résultant des décrets numéros respectivement 2002- 1564 du 23 décembre 2002, 2003-574 du 27 juin 2003 et 95-180 du 16 février 1995 disposaient :

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  • Allocation parentale·
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