Article D542-2 du Code de la sécurité socialeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version18/03/1986
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Version02/03/1988
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Version21/02/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°80-587 du 28 juillet 1980 - art. 2 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la construction et de l'habitation. - art. R844-2 (V)

Entrée en vigueur le 21 février 2015

Est codifié par : Décret n°85-1354 du 17 décembre 1985

Modifié par : DÉCRET n°2015-191 du 18 février 2015 - art. 10

Si un logement devient surpeuplé par suite de naissance ou de la prise en charge d'un enfant, d'un ascendant ou d'un collatéral de deuxième ou de troisième degré, les allocations sont maintenues pendant une durée de deux ans.


Cette dérogation peut être prolongée, sur décision de l'organisme payeur, dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article D. 542-15, par période de deux ans renouvelable, après enquête sociale et au vu d'une attestation motivée du préfet certifiant que l'allocataire ne peut être logé conformément aux conditions fixées au 2° de l'article D. 542-14.


En cas de refus de dérogation, le deuxième alinéa de l'article D. 542-15 est applicable.

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Entrée en vigueur le 21 février 2015
Sortie de vigueur le 1 septembre 2019
3 textes citent l'article

Commentaires3


M. Forissier Nicolas · Questions parlementaires · 27 novembre 1995

En application des articles R. 853-1 et D. 542-2 du code de la securite sociale, le logement mis a la disposition, meme a titre onereux, d'un requerant par un de ses ascendants ou descendants n'ouvre pas droit au benefice de l'allocation logement. Ces dispositions, qui sont egalement applicables a l'APL, procedant du principe selon lequel la solidarite entre ascendants et descendants, qui trouve son fondement dans le code civil, notamment dans le principe d'obligation alimentaire, doit prevaloir sur la solidarite nationale.

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M. Martin Christian · Questions parlementaires · 2 octobre 1995

En application des articles R. 853-1 et D. 542-2 du code de la securite sociale, le logement mis a la disposition, meme a titre onereux, d'un requerant par un de ses ascendants ou descendants n'ouvre pas droit au benefice de l'allocation logement. Ces dispositions, qui sont egalement applicables en aide personnalisee au logement (APL), se fondent sur le principe selon lequel la solidarite entre ascendants et descendants, qui trouve son fondement dans le code civil, notamment dans le principe d'obligation alimentaire, devrait primer sur la solidarite nationale.

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M. Proriol Jean · Questions parlementaires · 20 mars 1995

En application des articles R. 853-1 et D. 542-2 du code de la securite sociale, le logement mis a la disposition, meme a titre onereux, d'un requerant par un de ses ascendants ou descendants n'ouvre pas droit au benefice de l'allocation logement. Ces dispositions, qui sont egalement applicables a l'APL, procedent du principe selon lequel la solidarite entre ascendants et descendants, qui trouve son fondement dans le code civil, notamment dans le principe d'obligation alimentaire, doit prevaloir sur la solidarite nationale.

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Décision1


1Cour d'appel d'Amiens, 2eme protection sociale, 19 mars 2020, n° 19/00476
Confirmation

[…] En vertu des dispositions conjuguées des articles D 542-2 et R 542-3 du code de la sécurité sociale, l'allocation de logement familial est due sous condition de ressources de l'allocataire. Il est tenu compte des ressources de l'avant dernière année précédant l'année de paiement de cette prestation.

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