Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre V : Prestations familiales et prestations assimilées / Titre IV : Prestations à affectation spéciale / Chapitre 2 : Allocation de logement familiale - Primes de déménagement - Prêts à l'amélioration de l'habitat / Section 2 : Conditions générales d'attribution
Article D542-5 du Code de la sécurité sociale
Entrée en vigueur le 24 septembre 1992
Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17
Modifié par : Décret n°92-1015 du 23 septembre 1992 - art. 2 () JORF 24 septembre 1992
Dans laquelle :
1°) - AL représente le montant de l'allocation de logement ;
2°) - K représente le coefficient de prise en charge déterminé par la formule :
K = 0,9 - R101 184 x N
Dans laquelle :
R représente les ressources imposables déterminées conformément à l'article D. 542-10 ;
N représente le nombre de parts déterminé dans les conditions prévues au 5° ;
Le coefficient K est arrondi à deux décimales par défaut.
3°) - L représente selon le cas :
Soit le loyer principal effectivement payé défini à l'article D. 542-20 et éventuellement ramené au plafond mentionné à l'article D. 542-21 ou en cas de location de meublé calculé dans les conditions prévues à l'article D. 542-30 ;
Soit la somme prise en compte, dont il est fait état aux articles D. 542-25 et D. 542-28 et éventuellement ramenée au plafond mentionné à l'article D. 542-27 ;
4°) - C représente une majoration forfaitaire au titre des charges ;
5°) - Lo représente le loyer minimum. Ce loyer minimum est la part de loyer L tel que défini ci-dessus qui doit rester à la charge de l'allocataire compte tenu des ressources du foyer définies aux articles D. 542-8 à D. 542-11 et de la composition de la famille. Il est égal à un pourcentage desdites ressources déterminé comme suit :
0 p. 100 pour la tranche de ressources inférieure ou égale à 6 722 F ;
3 p. 100 pour la tranche de ressources comprise entre 6 722 F et 9 671 F ;
26 p. 100 pour la tranche de ressources comprise entre 9 671 F et 12 423 F ;
29 p. 100 pour la tranche de ressources comprise entre 12 423 F et 19 344 F ;
41 p. 100 pour la tranche de ressources supérieures à 19 344 F.
Les limites inférieures et supérieures de chacune de ces tranches sont affectées des coefficients (ou nombre de parts) ci-après :
1,5 pour un ménage sans enfant ;
2,5 pour un ménage ou une personne avec un enfant ou personne à charge ;
3 pour un ménage ou une personne avec deux enfants ou personnes à charge ;
3,7 pour un ménage ou une personne avec trois enfants ou personnes à charge ;
4,3 pour un ménage ou une personne avec quatre enfants ou personnes à charge.
Ce dernier coefficient est majoré de 0,5 par enfant ou par personne à charge supplémentaire.
Le loyer minimum ainsi obtenu est majoré d'un montant égal à 450 F.
Le loyer minimum est arrondi au franc inférieur.
Commentaires • 12
Pour ces derniers, en application des articles R. 351-17-3 du code de la construction et de l'habitation et D. 542-5 du code de la sécurité sociale, le loyer pris en compte est le loyer payé divisé par le nombre de colocataires, dans la limite du plafond de loyer applicable aux colocataires. Le montant du loyer plafond en colocation est fixé à 75 % de celui du secteur locatif ordinaire fixé par les arrêtés du 3 juillet 1978 et du 20 décembre 2000.
Lire la suite…Pour ces derniers, en application des articles R. 351-17-3 du code de la construction et de l'habitation et D. 542-5 du code de la sécurité sociale, le loyer pris en compte est le loyer payé divisé par le nombre de colocataires, dans la limite du plafond de loyer applicable aux colocataires. Le montant du loyer plafond en colocation est fixé à 75 % de celui du secteur locatif ordinaire fixé par les arrêtés du 3 juillet 1978 et du 20 décembre 2000.
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[…] En vertu de l'article D.542-9 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable aux prestations dues à compter du 1er janvier 2013, les ressources prises en compte pour l'application de l'article D. 542-5 sont, soit celles perçues pendant l'année civile de référence prévue aux articles D.542-20 à D. 542-28, par l'allocataire et son conjoint et par les personnes vivant habituellement au foyer (avant dernière année précédant la période de paiement), soit celles appréciées dans les conditions prévues à l'article R. 532-8.
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[…] L'article D542-9 du même code, dans sa version applicable à l'espèce, dispose que les ressources prises en compte pour l'application de l'article D. 542-5 sont, soit celles perçues pendant l'année civile de référence prévue aux articles D. 542-20 à D. 542-28, par l'allocataire et son conjoint et par les personnes vivant habituellement au foyer, soit celles appréciées dans les conditions prévues à l'article R. 531-14. […] Selon l'article D. 542-8 du Code de la sécurité sociale, les dispositions du chapitre II, lequel réglemente notamment l'allocation de logement, relatives à la résidence principale ou qui comportent la prise en compte des ressources s'appliquent dans les mêmes conditions au conjoint, au partenaire lié par un pacte civil de solidarité et au concubin.
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3. Cour d'appel de Bordeaux, 20 octobre 2016, n° 15/04674
[…] Gironde retient que l'année de référence est celle de 2010 et que, durant cette année 2010, Monsieur Y a perçu la somme de 27 575 au titre de pension vieillesse et elle précise qu'il s'agit des ressources qu'il a lui-même déclarées. Elle rappelle qu'en application de l'article D 542-5 du code de la sécurité sociale, le plafond de ressources s'élevait à 19 300 de janvier à avril 2012pour une personne en couple avec un enfant à charge, et à 15 100 de mai à décembre 2012 compte tenu du fait qu'un enfant du couple n'était plus à charge à compter du mois de mai. Elle demande également que Monsieur Y soit débouté de sa demande de dommages et intérêts et condamné à lui payer la somme de 408 en application de l'article 700 du code de procédure civile.
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