Article D542-5 du Code de la sécurité sociale

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 72-533 1972-06-29 art. 3 al. 1, I, II

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la construction et de l'habitation. - art. D842-3 (M), Code de la construction et de l'habitation. - art. D842-15 (V), Code de la construction et de l'habitation. - art. D842-6 (V)

Entrée en vigueur le 22 décembre 2002

Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17

Modifié par : Décret n°2002-1485 du 20 décembre 2002 - art. 2 () JORF 22 décembre 2002

I. - Pour les locataires autres que ceux mentionnés au II du présent article, le montant mensuel de l'allocation de logement est égal à la différence entre la dépense de logement éligible et une participation personnelle du ménage.
La dépense de logement éligible comprend le loyer principal retenu dans la limite d'un plafond, ainsi qu'un montant forfaitaire au titre des charges. Le plafond de loyer est fixé en fonction de la zone géographique et, sauf dans le cas où le logement occupé est une chambre, de la composition familiale.
La participation personnelle est la somme d'une participation minimale et du résultat de l'application d'un taux de participation aux ressources du bénéficiaire diminuées, dans la limite du montant desdites ressources, d'un montant fixé forfaitairement. Ce forfait est calculé dans les conditions fixées par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture sur la base du montant mensuel du revenu minimum d'insertion, fixé en application de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles.
Dans le cas du calcul de l'allocation de logement des colocataires, le loyer principal retenu représente le quotient du loyer effectivement payé par le nombre de cotitulaires du bail ou de l'engagement de location, le résultat étant pris en compte dans le limite du plafond de loyer qui correspond à la situation familiale de chacun des colocataires ; le montant forfaitaire de charges est celui qui correspond à la situation familiale de chacune des personnes ou ménages concernés.
Les ressources du bénéficiaire sont appréciées conformément aux articles D. 542-8 à D. 542-12 et arrondies aux 100 euros supérieurs.
Le taux de participation susvisé est obtenu par l'addition :
- d'un premier taux qui est fonction de la taille du ménage ;
- d'un second taux qui croît quand le loyer augmente dans la limite d'un plafond ; il est obtenu par l'application de taux croissants à des tranches successives de loyer ; ces tranches sont déterminées en proportion d'un loyer de référence fixé en fonction de la composition familiale. ;
II. - Pour les accédants à la propriété ainsi que pour les étudiants logés en résidence universitaire, le montant de l'allocation de logement est obtenu par l'application de la formule :
AL égal K (L + C - Lo)
Dans laquelle :
1°) AL représente le montant de l'allocation de logement ;
2° K représente le coefficient de prise en charge déterminé, pour chaque intervalle de ressources de 100 Euros, par la formule :
K = 0,9 - R/16 833,72 x N
dans laquelle : R représente la limite supérieure de l'intervalle dans lequel se situent les ressources appréciées conformément à l'article D. 542-10.
3°) L représente selon le cas :
Soit le loyer principal effectivement payé défini à l'article D. 542-20 et éventuellement ramené au plafond mentionné à l'article D. 542-21 ;
Soit la somme prise en compte, dont il est fait état aux articles D. 542-25 et D. 542-28, et éventuellement ramenée au plafond mentionné à l'article D. 542-27 ;
4°) C représente une majoration forfaitaire au titre des charges ;
5° Lo représente le loyer minimum. Ce loyer minimum est la part de loyer L tel que défini au 3° qui doit rester à la charge de l'allocataire compte tenu des ressources du foyer définies aux articles D. 542-8 à D. 542-11 et de la composition de la famille. Ce loyer minimum est déterminé pour chaque intervalle de ressources de 100 Euros mentionné au 2°. Il est obtenu par l'application, à la limite supérieure de l'intervalle dans lequel se situent les ressources du foyer, de pourcentages fixés comme suit :
0 % pour la tranche de ressources inférieure ou égale à 1 118,29 Euros ;
3 % pour la tranche de ressources comprise entre 1 118,29 Euros et 1 609,13 Euros ;
26 % pour la tranche de ressources comprise entre 1 609,13 Euros et 2 066,68 Euros ;
29 % pour la tranche de ressources comprise entre 2 066,68 Euros et 3 218,11 Euros ;
41 % pour la tranche de ressources supérieure à 3 218,11 Euros.
Les limites inférieures et supérieures de chacune de ces tranches sont affectées des coefficients (ou nombre de parts) ci-après :
1,5 pour un ménage sans enfant ;
2,5 pour un ménage ou une personne avec un enfant ou personne à charge ;
3 pour un ménage ou une personne avec deux enfants ou personnes à charge ;
3,7 pour un ménage ou une personne avec trois enfants ou personnes à charge ;
4,3 pour un ménage ou une personne avec quatre enfants ou personnes à charge.
Ce dernier coefficient est majoré de 0,5 par enfant ou par personne à charge supplémentaire.
Le loyer minimum ainsi obtenu est majoré d'un montant égal à 74,97 euros.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 22 décembre 2002
Sortie de vigueur le 29 mai 2004
38 textes citent l'article

Commentaires12


1APL : montant, seuil de versement et barème
Elodie Pouliquen · Actualités du Droit · 29 septembre 2017

2Logement : Aides Et Prêts - Allocations De Logement Et Apl - Conditions D'Attribution.
M. Guillaume Chevrollier · Questions parlementaires · 1er novembre 2016

Pour ces derniers, en application des articles R. 351-17-3 du code de la construction et de l'habitation et D. 542-5 du code de la sécurité sociale, le loyer pris en compte est le loyer payé divisé par le nombre de colocataires, dans la limite du plafond de loyer applicable aux colocataires. Le montant du loyer plafond en colocation est fixé à 75 % de celui du secteur locatif ordinaire fixé par les arrêtés du 3 juillet 1978 et du 20 décembre 2000.

 Lire la suite…

3Logement : Aides Et Prêts - Allocations De Logement Et Apl - Conditions D'Attribution.
M. Patrice Verchère · Questions parlementaires · 18 octobre 2016

Pour ces derniers, en application des articles R. 351-17-3 du code de la construction et de l'habitation et D. 542-5 du code de la sécurité sociale, le loyer pris en compte est le loyer payé divisé par le nombre de colocataires, dans la limite du plafond de loyer applicable aux colocataires. Le montant du loyer plafond en colocation est fixé à 75 % de celui du secteur locatif ordinaire fixé par les arrêtés du 3 juillet 1978 et du 20 décembre 2000.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions30


1Cour d'appel de Rennes, 10 octobre 2012, n° 10/09410
Infirmation

[…] L'article D542-9 du même code, dans sa version applicable à l'espèce, dispose que les ressources prises en compte pour l'application de l'article D. 542-5 sont, soit celles perçues pendant l'année civile de référence prévue aux articles D. 542-20 à D. 542-28, par l'allocataire et son conjoint et par les personnes vivant habituellement au foyer, soit celles appréciées dans les conditions prévues à l'article R. 531-14. […] Selon l'article D. 542-8 du Code de la sécurité sociale, les dispositions du chapitre II, lequel réglemente notamment l'allocation de logement, relatives à la résidence principale ou qui comportent la prise en compte des ressources s'appliquent dans les mêmes conditions au conjoint, au partenaire lié par un pacte civil de solidarité et au concubin.

 Lire la suite…
  • Allocations familiales·
  • Logement·
  • Sécurité sociale·
  • Loyer·
  • Contrôle·
  • Compte·
  • Vie commune·
  • Aide·
  • Demande·
  • Recours

2Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre sociale, 17 janvier 2022, n° 21/00112
Confirmation

[…] En vertu de l'article D.542-9 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable aux prestations dues à compter du 1er janvier 2013, les ressources prises en compte pour l'application de l'article D. 542-5 sont, soit celles perçues pendant l'année civile de référence prévue aux articles D.542-20 à D. 542-28, par l'allocataire et son conjoint et par les personnes vivant habituellement au foyer (avant dernière année précédant la période de paiement), soit celles appréciées dans les conditions prévues à l'article R. 532-8.

 Lire la suite…
  • Guadeloupe·
  • Allocations familiales·
  • Sécurité sociale·
  • Foyer·
  • Tribunal judiciaire·
  • Renouvellement·
  • Logement familial·
  • Couple·
  • Évaluation·
  • Sécurité

3Tribunal administratif de Caen, 3ème chambre ju, 20 février 2023, n° 2002436
Rejet

[…] Pour ce qui concerne l'indu d'allocation logement, pour la période antérieure au 1er septembre 2019, l'article D. 542-9 du code de la sécurité sociale prévoit que : « Les ressources prises en compte pour l'application de l'article D. 542-5 sont, soit celles perçues pendant l'année civile de référence prévue aux articles D. 542-20 à D 542-28, par l'allocataire et son conjoint () soit celles appréciées dans les conditions prévues à l'article R.532-8 ». […]

 Lire la suite…
  • Solidarité·
  • Logement·
  • Foyer·
  • Manche·
  • Prime·
  • Revenu·
  • Allocations familiales·
  • Activité·
  • Conjoint·
  • Pacte
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).