Article D542-5 du Code de la sécurité socialeAbrogé

Entrée en vigueur le 1 octobre 2017

Modifié par : Décret n°2017-1413 du 28 septembre 2017 - art. 2

I.-Pour les locataires autres que ceux mentionnés au II du présent article, le montant mensuel de l'allocation de logement est égal à la différence entre la dépense de logement éligible et une participation personnelle du ménage. Le résultat ainsi obtenu est minoré d'un montant fixé forfaitairement par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture. Le montant de l'aide est diminué lorsque le loyer principal dépasse un premier plafond de loyer. Ce montant décroît proportionnellement au dépassement de ce premier plafond, de telle sorte qu'il soit nul lorsqu'il atteint un deuxième plafond de loyer. Le premier plafond de loyer correspond au plafond de loyer, prévu, selon les cas, aux deuxième et quatrième alinéas du présent article, multiplié par un coefficient, fonction de la zone géographique, fixé par arrêté conjoint des ministres en charge du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture dans les conditions fixées par l'article L. 542-5. Le second plafond de loyer correspond au plafond de loyer, prévu, selon les cas, aux deuxième et quatrième alinéas du présent article multiplié par un coefficient, fonction de la zone géographique, fixé par arrêté conjoint des ministres en charge du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture.

La dépense de logement éligible comprend le loyer principal retenu dans la limite d'un plafond, ainsi qu'un montant forfaitaire au titre des charges. Le plafond de loyer est fixé en fonction de la zone géographique et, sauf dans le cas où le logement occupé est une chambre, de la composition familiale.

La participation personnelle est la somme d'une participation minimale et du résultat de l'application d'un taux de participation aux ressources du bénéficiaire diminuées, dans la limite du montant desdites ressources, d'un montant fixé forfaitairement. Ce forfait R0, fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture, est revalorisé au 1er janvier de chaque année, conformément à l'évolution en moyenne annuelle de l'indice des prix à la consommation des ménages hors tabac, constatée pour l'avant-dernière année précédant cette revalorisation. Il est arrondi à l'euro inférieur.

Dans le cas du calcul de l'allocation de logement des colocataires, le loyer principal retenu représente le quotient du loyer effectivement payé par le nombre de cotitulaires du bail ou de l'engagement de location, le résultat étant pris en compte dans le limite du plafond de loyer qui correspond à la situation familiale de chacun des colocataires ; le montant forfaitaire de charges est celui qui correspond à la situation familiale de chacune des personnes ou ménages concernés.

Les ressources du bénéficiaire sont appréciées conformément aux articles D. 542-8 à D. 542-12 et arrondies aux 100 euros supérieurs.

Le taux de participation susvisé est obtenu par l'addition :

- d'un premier taux qui est fonction de la taille du ménage ;

- d'un second taux qui croît quand le loyer augmente dans la limite d'un plafond ; il est obtenu par l'application de taux croissants à des tranches successives de loyer ; ces tranches sont déterminées en proportion d'un loyer de référence fixé en fonction de la composition familiale. ;

II.-Pour les accédants à la propriété ainsi que pour les étudiants logés en résidence universitaire, le montant de l'allocation de logement est obtenu par l'application de la formule :

AL = K (L + C-Lo)-Mfo

Dans laquelle :

1°) AL représente le montant de l'allocation de logement ;

2°) K représente le coefficient de prise en charge déterminé, pour chaque intervalle de ressources de 100 euros, par la formule :

R

K = 0,9-21 420,91 x N

dans laquelle :

R représente la limite supérieure de l'intervalle dans lequel se situent les ressources appréciées conformément à l'article D. 542-10 ;

N représente le nombre de parts déterminé dans les conditions prévues au 5° ;

Le coefficient K est arrondi à deux décimales par défaut.

3°) L représente selon le cas :

Soit le loyer principal effectivement payé défini à l'article D. 542-20 et éventuellement ramené au plafond mentionné à l'article D. 542-21 ;

Soit la somme prise en compte, dont il est fait état aux articles D. 542-25 et D. 542-28, et éventuellement ramenée au plafond mentionné à l'article D. 542-27 ;

4°) C représente une majoration forfaitaire au titre des charges ;

5°) Lo représente le loyer minimum. Ce loyer minimum est la part du loyer L défini au 3° qui doit rester à la charge de l'allocataire compte tenu des ressources du foyer définies aux articles D. 542-8 à D. 542-11 et de la composition de la famille. Ce loyer minimum est déterminé pour chaque intervalle de ressources de 100 Euros. Il est obtenu par l'application, à la limite supérieure de l'intervalle dans lequel se situent les ressources du foyer, de pourcentages fixés comme suit :

0 % pour la tranche de ressources inférieure ou égale à 1 423,03 euros ;

2,4 % pour la tranche de ressources comprise entre 1 423,03 euros et 2 047,61 euros ;

20,8 % pour la tranche de ressources comprise entre 2 047,61 euros et 2 629,85 euros ;

23,2 % pour la tranche de ressources comprise entre 2 629,85 euros et 4 095,05 euros ;

32,8 % pour la tranche de ressources supérieure à 4 095,05 euros.

Les limites inférieures et supérieures de chacune de ces tranches sont affectées des coefficients (ou nombre de parts) ci-après :

1,5 pour un ménage sans enfant ;

2,5 pour un ménage ou une personne avec un enfant ou personne à charge ;

3 pour un ménage ou une personne avec deux enfants ou personnes à charge ;

3,7 pour un ménage ou une personne avec trois enfants ou personnes à charge ;

4,3 pour un ménage ou une personne avec quatre enfants ou personnes à charge.

Ce dernier coefficient est majoré de 0,5 par enfant ou par personne à charge supplémentaire.

Le loyer minimum ainsi obtenu est majoré d'un montant égal à 76,32 euros.

6°) Mfo représente un montant fixé forfaitairement par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture.

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Entrée en vigueur le 1 octobre 2017
Sortie de vigueur le 1 septembre 2019
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1APL : montant, seuil de versement et barème
Elodie Pouliquen · Actualités du Droit · 29 septembre 2017

2Logement : Aides Et Prêts - Allocations De Logement Et Apl - Conditions D'Attribution.
M. Guillaume Chevrollier · Questions parlementaires · 1er novembre 2016

Pour ces derniers, en application des articles R. 351-17-3 du code de la construction et de l'habitation et D. 542-5 du code de la sécurité sociale, le loyer pris en compte est le loyer payé divisé par le nombre de colocataires, dans la limite du plafond de loyer applicable aux colocataires. Le montant du loyer plafond en colocation est fixé à 75 % de celui du secteur locatif ordinaire fixé par les arrêtés du 3 juillet 1978 et du 20 décembre 2000.

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3Logement : Aides Et Prêts - Allocations De Logement Et Apl - Conditions D'Attribution.
M. Patrice Verchère · Questions parlementaires · 18 octobre 2016

Pour ces derniers, en application des articles R. 351-17-3 du code de la construction et de l'habitation et D. 542-5 du code de la sécurité sociale, le loyer pris en compte est le loyer payé divisé par le nombre de colocataires, dans la limite du plafond de loyer applicable aux colocataires. Le montant du loyer plafond en colocation est fixé à 75 % de celui du secteur locatif ordinaire fixé par les arrêtés du 3 juillet 1978 et du 20 décembre 2000.

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1Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre sociale, 17 janvier 2022, n° 21/00112
Confirmation

[…] En vertu de l'article D.542-9 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable aux prestations dues à compter du 1er janvier 2013, les ressources prises en compte pour l'application de l'article D. 542-5 sont, soit celles perçues pendant l'année civile de référence prévue aux articles D.542-20 à D. 542-28, par l'allocataire et son conjoint et par les personnes vivant habituellement au foyer (avant dernière année précédant la période de paiement), soit celles appréciées dans les conditions prévues à l'article R. 532-8.

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2Cour d'appel de Rennes, 10 octobre 2012, n° 10/09410
Infirmation

[…] L'article D542-9 du même code, dans sa version applicable à l'espèce, dispose que les ressources prises en compte pour l'application de l'article D. 542-5 sont, soit celles perçues pendant l'année civile de référence prévue aux articles D. 542-20 à D. 542-28, par l'allocataire et son conjoint et par les personnes vivant habituellement au foyer, soit celles appréciées dans les conditions prévues à l'article R. 531-14. […] Selon l'article D. 542-8 du Code de la sécurité sociale, les dispositions du chapitre II, lequel réglemente notamment l'allocation de logement, relatives à la résidence principale ou qui comportent la prise en compte des ressources s'appliquent dans les mêmes conditions au conjoint, au partenaire lié par un pacte civil de solidarité et au concubin.

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3Cour d'appel de Bordeaux, 20 octobre 2016, n° 15/04674
Confirmation

[…] Gironde retient que l'année de référence est celle de 2010 et que, durant cette année 2010, Monsieur Y a perçu la somme de 27 575 au titre de pension vieillesse et elle précise qu'il s'agit des ressources qu'il a lui-même déclarées. Elle rappelle qu'en application de l'article D 542-5 du code de la sécurité sociale, le plafond de ressources s'élevait à 19 300 de janvier à avril 2012pour une personne en couple avec un enfant à charge, et à 15 100 de mai à décembre 2012 compte tenu du fait qu'un enfant du couple n'était plus à charge à compter du mois de mai. Elle demande également que Monsieur Y soit débouté de sa demande de dommages et intérêts et condamné à lui payer la somme de 408 en application de l'article 700 du code de procédure civile.

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