Article D542-5-1 du Code de la sécurité sociale

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Entrée en vigueur le 30 novembre 1988

Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17

Modifié par : Décret n°88-1071 du 29 novembre 1988 - art. 2 (V) JORF 30 novembre 1988

La dépense nette de logement obtenue en déduisant de la somme du loyer principal pris en compte (L) et du montant forfaitaire des charges (C) le montant mensuel de l'allocation de logement doit être au moins égale à un minimum forfaitaire fixé à 100 F.
Lorsque la dépense nette de logement est inférieure au minimum forfaitaire, il est appliqué au montant mensuel de l'allocation de logement un abattement égal à la différence constatée.
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Entrée en vigueur le 30 novembre 1988
Sortie de vigueur le 29 juin 1999
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Commentaire1


M. Sainte-Marie Michel · Questions parlementaires · 12 janvier 1998

Michel Sainte-Marie attire l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur les décrets D. 542-5 et D. 542-5-1 du code de la sécurité sociale relatifs aux allocations de logement. L'obtention d'une allocation de logement est établie selon la règle suivante : le montant du loyer minimum établi en fonction des revenus de l'année et devant rester à la charge de la personne doit être inférieur au loyer plafond pris en compte lors de la date d'entrée dans les lieux. […] Par conséquent, […] les sommes prises en compte mensuellement ne peuvent, en application de l'article D 542-27 du code de la sécurité sociale, dépasser un plafond défini selon la situation familiale du ménage, […]

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