Article D542-10 du Code de la sécurité socialeAbrogé

Entrée en vigueur le 22 août 2009

Modifié par : Décret n°2009-976 du 20 août 2009 - art. 6

Les ressources retenues sont celles perçues pendant l'année civile de référence.L'année civile de référence est l'avant-dernière année précédant la période de paiement.

Sous réserve des dispositions des articles R. 532-4 à R. 532-8 et D. 542-11 et des alinéas suivants du présent article, les ressources prises en considération s'entendent du total des revenus nets catégoriels retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu d'après le barème des revenus taxés à un taux proportionnel ou soumis à un prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu, ainsi que les revenus perçus hors de France ou versés par une organisation internationale et après :

a) La déduction au titre des créances alimentaires mentionnée au 2° du II de l'article 156 du code général des impôts et majorées dans les conditions prévues au 7 de l'article 158 du code général des impôts ;

b) L'abattement mentionné à l'article 157 bis du code général des impôts pour les personnes nées avant le 1er janvier 1931 ou invalides quel que soit leur âge ;

Sont également prises en considération :

1° Après application de la déduction correspondant à celle mentionnée au deuxième alinéa du 3° de l'article 83 du code général des impôts, l'indemnité journalière mentionnée au 2° de l'article L. 431-1 du présent code ;

2° Les rémunérations mentionnées à l'article 81 quater de ce même code ;

Il est fait abstraction des déductions opérées en vertu de l'article 156-1 du code général des impôts au titre des reports des déficits constatés au cours d'une année antérieure à celle qui est prise en considération.

Lorsque les ressources de l'année de référence de l'allocataire ou de son conjoint ne proviennent pas d'une activité salariée et que ces ressources ne sont pas connues au moment de la demande ou du réexamen des droits, il est tenu compte des dernières ressources connues et déterminées dans les conditions prévues aux alinéas précédents. Ces ressources sont revalorisées par application du taux d'évolution en moyenne annuelle de l'indice général des prix à la consommation des ménages pour l'année civile de référence figurant dans le rapport économique et financier annexé au projet de loi de finances.

Les ressources ci-dessus définies sont diminuées d'un abattement forfaitaire lorsque les deux conjoints ont exercé une activité professionnelle productrice de revenus au cours de l'année civile de référence et que chacun des deux revenus correspondants a été au moins égal à douze fois la base mensuelle de calcul des allocations familiales en vigueur au 1er juillet de ladite année.

Cet abattement est fixé à 95 euros.

Un abattement est opéré sur les ressources de la personne seule qui assume la charge d'un ou plusieurs enfants ou d'une ou plusieurs personnes au sens de l'article L. 542-1 et qui perçoit l'allocation de logement visée au II de l'article D. 542-5.

Cet abattement est fixé à :

901 euros pour les personnes seules assumant la charge d'un ou de deux enfants ou personnes au sens de l'article L. 542-1 ;

1 350 euros pour les personnes seules assumant la charge d'au moins trois enfants ou personnes au sens de l'article L. 542-1.

Lors de l'ouverture du droit ou en début de période de paiement, lorsque le demandeur poursuit des études ainsi que, le cas échéant, son conjoint, et que les ressources du ménage au titre de l'année civile de référence appréciées au sens des alinéas précédents sont inférieures à un montant minimal de ressources, les ressources du bénéficiaire ou du ménage sont réputées égales à ce montant. Un montant minimal de ressources inférieur à ce dernier est appliqué lorsque le demandeur est titulaire d'une bourse de l'enseignement supérieur qui n'est pas assujettie à l'impôt sur le revenu. Ces montants, fixés par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture, évoluent le 1er janvier de chaque année comme l'indice de référence des loyers défini à l' article 17 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 . Ils sont arrondis à la centaine d'euros la plus proche.

En cas d'accession à la propriété, lorsque le prêt est accordé postérieurement au 30 septembre 1992, si les ressources du bénéficiaire et de son conjoint, déterminées en application des alinéas précédents et des articles R. 532-8 et D. 542-11 sont inférieures à un montant égal à 16, 25 fois la mensualité de charges de prêt déclarées par l'allocataire, les ressources du bénéficiaire et de son conjoint sont réputées égales à ce montant sauf lorsqu'il y a lieu d'appliquer les dispositions des articles R. 532-4 à R. 532-7.

A compter du 1er octobre 1994, pour les contrats de prêts signés postérieurement au 30 septembre 1994, si les ressources du bénéficiaire et de son conjoint appréciées au sens des alinéas 1 à 9 du présent article et des articles R. 532-8 et D. 542-11 sont inférieures à un montant égal à 16, 25 fois la mensualité de charges de prêt déclarées par l'allocataire lorsque l'allocation est accordée en application du 1°, 3° ou 4° de l'article D. 542-24, celles-ci sont réputées égales à ce montant, sauf lorsque, postérieurement à la date de signature du contrat de prêt et pendant la période d'accession en cours, il y a lieu d'appliquer les dispositions des articles R. 532-4 à R. 532-7.

Pour les contrats de prêts signés postérieurement au 30 septembre 1994, si les ressources du bénéficiaire et de son conjoint appréciées au sens des premier au neuvième alinéas du présent article et des articles R. 532-8, D. 542-11 et D. 542-12 sont inférieures à un montant forfaitaire lorsque l'allocation est accordée en application du 2° de l'article D. 542-24, celles-ci sont réputées égales à ce montant sauf lorsque, postérieurement à la date de signature du contrat de prêt et pendant la période d'accession en cours, il y a lieu d'appliquer les dispositions des articles R. 532-4 à R. 532-7.

Le montant forfaitaire visé à l'alinéa précédent est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget, de l'agriculture et du logement.

Les dispositions des dix-huitième, dix-neuvième et vingtième alinéas ne s'appliquent pas lorsque postérieurement à la date de signature du prêt et pendant la période d'accession en cours le bénéficiaire ou son conjoint se trouve dans l'obligation de cesser son activité professionnelle et est admis au bénéfice d'une pension d'invalidité, d'une rente d'accident du travail, de l'allocation aux adultes handicapés ou de l'allocation compensatrice.

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Entrée en vigueur le 22 août 2009
Sortie de vigueur le 1 septembre 2019
33 textes citent l'article

Commentaires49


1Contrôle, fraude, indu, trop perçu CAF, pénalité administrative : comment vous défendre ?
rocheblave.com · 1er novembre 2022

[…] Comment calculer vos droits CAF ? […] S'agissant de l'allocation de logement familial, l'article D542-10 du code de la sécurité sociale précise que l'étude des droits à l'allocation de logement familial prend en considération l'ensemble des ressources perçues pendant l'année civile. […]

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2Logement : Aides Et Prêts - Apl - Conditions D'Attribution.
M. Alain Rousset · Questions parlementaires · 6 novembre 2012

Son attribution est limitée aux personnes nées avant le 1er janvier 1931, suite à la disposition du 1er juillet 1997, relevant des articles R. 351-5 du code de la construction et de l'habitation, et des articles R. 831-6 et D. 542-10 du code de la sécurité sociale. […]

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3Logement : Aides Et Prêts - Apl - Revalorisation.
M. Jacques Cresta · Questions parlementaires · 18 septembre 2012

Mais une disposition du 1 juillet 1997, reprise dans l'article R. 351-5 du code de la construction et de l'habitation, ainsi qu'aux articles R. 831-6 et D. 542-10 du code de la sécurité sociale, limite les bénéficiaires de cette aide aux personnes âgées, nées avant le 1er janvier 1931. […]

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Décisions41


1Cour d'appel de Paris, 28 avril 2014, n° 13/09243
Confirmation

[…] d'une part que l'article L 523-1 du code de la sécurité sociale qui stipule que l'allocation de soutien familial est destinée à aider les personnes qui assument la charge d'enfants orphelins de père et ou de mère ou dont l'un ou l'autre des parents ne font pas face à leur obligation alimentaire, […] Et d'autre part que l'article D 542 - 10 du même code précise que les ressources prises en compte pour le calcul de l'allocation de logement sont celles perçues pendant l'année civile de référence par l'allocataire et son conjoint et […]

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2Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 juillet 2018, 16-28.353, Inédit
Rejet

[…] Attendu que M me Y… fait grief au jugement de la condamner à payer une certaine somme au titre de l'indu, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'alinéa 1 er de l'article D. 542-10 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable en l'espèce, que les ressources retenues comme base de calcul de l'allocation d'aide au logement « sont celles perçues pendant l'année civile de référence. […] La CAF a donc procédé à une exacte application de cet article ; que l'article D542-3 CSS précise quant à lui : « L 'allocation de logement est due à la date et aux conditions définies à l'article L. 542-2 code de la sécurité sociale. […]

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3Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 27 octobre 2023, n° 21/01999
Infirmation partielle

[…] En application de l'article D. 542-10 du code de la sécurité sociale, applicable au litige, l'année de référence est la dernière année précédant la période de paiement. […]

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