Article D542-11 du Code de la sécurité sociale

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la sécurité sociale. - art. D542-12 (Ab), Décret 72-533 1972-06-29 art. 4 al. 4, al. 5, al. 6, Code de la sécurité sociale. - art. D542-12 (M)

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17

Les ressources prises en considération s'entendent du revenu net imposable de l'année civile antérieure à l'exercice au cours duquel le droit à l'allocation est ouvert ou maintenu, abstraction faite des déductions opérées en vertu de l'article 156-I du code général des impôts au titre des reports des déficits constatés au cours d'une année antérieure à celle qui est prise en considération.
Lorsque le ou les revenus imposables ne provenant pas d'une activité salariée ne sont pas connus au moment de la demande ou du réexamen des droits, il est tenu compte des derniers revenus nets imposables connus. Ces revenus sont revalorisés en application du taux d'évolution en moyenne annuelle de l'indice général des prix à la consommation des ménages pour l'année civile de référence figurant dans le rapport économique et financier annexé au projet de loi de finances.
Les ressources ci-dessus définies sont diminuées d'un abattement forfaitaire de 3.600 F lorsque les deux conjoints ont exercé une activité professionnelle productrice de revenus au cours de l'année civile de référence et que chacun des deux revenus correspondants a été au moins égal à 6 fois la base mensuelle des allocations familiales en vigueur au 1er juillet de ladite année. Un abattement d'un montant identique est opéré sur les ressources de la personne seule qui assume la charge d'un ou plusieurs enfants ou d'une ou plusieurs personnes au sens de l'article L. 542-1
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 9 octobre 1986
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Commentaires23


M. Bernard Barbier, du group RI, de la circonsciption: Côte-d'Or · Questions parlementaires · 3 juillet 1997

Les ressources prises en compte sont définies aux articles R. 531-10 et suivants, R. 831-6, R. 831-7, D. 542-10 et D. 542-11 du code de la sécurité sociale et, en ce qui concerne l'aide personnalisée au logement, aux articles R. 351-5 et suivants du code de la construction et de l'habitation. L'honorable parlementaire souhaiterait que les allocataires produisent une notification émanant du fisc lors de la déclaration de leurs ressources aux organismes débiteurs de prestations familiales.

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M. Bernard Barbier, du group RI, de la circonsciption: Côte-d'Or · Questions parlementaires · 6 février 1997

Les ressources prises en compte sont définies aux articles R. 531-10 et suivants, R. 831-6, R. 831-7, D. 542-10 et D. 542-11 du code de la sécurité sociale et en ce qui concerne l'aide personnalisée au logement aux articles R. 351-5 et suivants du code de la construction et de l'habitation. L'honorable parlementaire souhaiterait que lors d'une demande de prestation, les allocataires produisent une notification émanant du fisc.

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Décisions13


1Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 juillet 2018, 16-28.353, Inédit
Rejet

[…] alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'alinéa 1 er de l'article D. 542-10 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable en l'espèce, […] L'année civile de référence est l'avant-dernière année précédant la période de paiement » ; que selon l'alinéa 2 de ce texte, « Sous réserve des dispositions des articles R. 532-4 à R. 532-8 et D. 542-11 et des alinéas suivants du présent article, […] La CAF a donc procédé à une exacte application de cet article ; que l'article D542-3 CSS précise quant à lui : « L 'allocation de logement est due à la date et aux conditions définies à l'article L. 542-2 code de la sécurité sociale. […]

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2Cour d'appel de Versailles, 31 octobre 2006, n° 06/01716
Confirmation

[…] Mais considérant que selon l'article D.542-10 du Code de la sécurité sociale. A compter du 1 er octobre 1994, tous les contrats de prêt signés postérieurement au 30 septembre 1994, si les ressources du bénéficiaire et de son conjoint, appréciées au sens des alinéas 1 à 9 du présent article et des articles R. 532-8 ancienne rédaction R.531-14 et D.542-11 sont inférieures à un montant égal à treize fois la mensualité de charges de prêt déclarées par l'allocataire lorsque l'allocation est accordée en application du 1°, 3° ou 4° de l'article D 542-24, […]

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3Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 7 septembre 2011, n° 1007406

[…] Vu, enregistré le 26 août 2010, le mémoire présenté par le préfet des Hauts-de-Seine qui conclut au non-lieu à liquider l'astreinte susvisée ; il fait valoir que la requérante a reçu le 20 avril 2010 une proposition de logement pour un appartement de type F3 situé à Bois-Colombes, et qu'elle a refusé ce logement, invoquant son caractère exigu et mal isolé ; que ce refus était illégitime dès lors que, d'une part, sa surface correspondait aux prescriptions de l'article D. 542-11 du code de la sécurité sociale et que, d'autre part, la requérante n'apporte pas la preuve de la mauvaise isolation prétendue du logement ;

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