Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre V : Prestations familiales et prestations assimilées / Titre IV : Prestations à affectation spéciale / Chapitre 2 : Allocation de logement familiale - Primes de déménagement - Prêts à l'amélioration de l'habitat / Section 3 : Dispositions relatives aux locataires
Article D542-22 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 décembre 1990
Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17
Modifié par : Décret n°90-885 du 2 octobre 1990 - art. 15 (V) JORF 3 octobre 1990 en vigueur le 1er décembre 1990
Modifié par : Décret n°90-885 du 2 octobre 1990 - art. 5 () JORF 3 octobre 1990 en vigueur le 1er décembre 1990
Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article D. 542-19, à défaut de paiement du loyer dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article D. 542-19, le bailleur peut obtenir de l'organisme payeur le versement entre ses mains de l'allocation de logement au lieu et place de l'allocataire.
A réception de la demande, l'organisme payeur en informe l'allocataire et lui notifie son intention de procéder au versement au bailleur des mensualités d'allocation de logement, sauf si l'intéressé justifie par tous moyens avoir soldé sa dette de loyer avant l'expiration d'un délai d'un mois à compter de cette notification. Pendant ce délai, l'allocation de logement continue à être versée à l'allocataire.
A compter de l'expiration du délai, l'organisme payeur effectue le versement de l'allocation de logement entre les mains du bailleur. Le versement est maintenu dans les conditions prévues aux articles D. 542-22-1 à D. 542-22-3 et D. 542-29.
Lorsque le demandeur appartient aux catégories énumérées aux articles D. 212-3 et suivants, cette faculté est exercée par le service liquidateur de l'allocation.
Commentaires • 4
M Pierre Mehaignerie expose a M le ministre de la solidarite, de la sante et de la protection sociale que le paiement direct de l'allocation de logement au proprietaire, prevu par l'article D 542-22 du code de la securite sociale en cas de non-paiement des loyers dus par le preneur allocataire, est subordonne a la signature par le preneur d'un plan d'apurement de sa dette. […] Ce principe fondamental est pose par les articles L 542-2 et L 831-2 du code de la securite sociale qui subordonnent le droit a la prestation au paiement d'un minimum de loyer (ou au remboursement des mensualites d'emprunt en cas d'accession a la propriete). Toutefois, le defaut de paiement du loyer ne conduit pas obligatoirement a la suspension de l'allocation.
Lire la suite…M Pierre Mehaignerie expose a M le ministre de la solidarite, de la sante et de la protection sociale que le paiement direct de l'allocation de logement au proprietaire, prevu par l'article D 542-22 du code de la securite sociale en cas de non-paiement des loyers dus par le preneur allocataire, est subordonne a la signature par le preneur d'un plan d'apurement de sa dette. […] Ce principe fondamental est pose par les articles L 542-2 et L 831-2 du code de la securite sociale, qui subordonnent le droit a la prestation au paiement d'un minimum de loyer (ou au remboursement des mensualites d'emprunt en cas d'accession a la propriete). Toutefois, le defaut de paiement du loyer ne conduit pas obligatoirement a la suspension de l'allocation.
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[…] — constater que la CAF fait preuve de mauvaise foi et a violé l'article D 542-22 du Code de la Sécurité Sociale et l'article 11 de la Loi du 8 février 2008, dont elle se prévaut, ainsi que le principe Fraus omnia corrumpit et les articles 1382 et suivants du Code Civil,
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3. Cour d'appel de Douai, Chambre 8 section 4, 5 avril 2018, n° 16/03926
[…] Vu les article 6, 7 et 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, 9 du code de procédure civile, L 541-2 et D 542-22 du code de la sécurité sociale, 1152 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
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