Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre V : Prestations familiales et prestations assimilées / Titre IV : Prestations à affectation spéciale / Chapitre 2 : Allocation de logement familiale - Primes de déménagement - Prêts à l'amélioration de l'habitat / Section 4 : Dispositions relatives aux accédants à la propriété
Article D542-25 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 novembre 1988
Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17
Modifié par : Décret n°88-1071 du 29 novembre 1988 - art. 6 () JORF 30 novembre 1988
1°) les charges d'intérêts et d'amortissements et les charges accessoires au principal de la dette, afférentes aux emprunts contractés en vue de l'accession à la propriété d'un logement et qui ont fait, pour chacun d'entre eux, l'objet d'un certificat daté, notifié au demandeur par les organismes prêteurs précisant les modalités et la périodicité des paiements et présenté à l'appui de la demande d'allocation de logement. Le modèle de ce certificat est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ;
2°) Les charges d'intérêts et d'amortissements et les charges accessoires afférentes aux emprunts substitués à ceux qui sont mentionnés au 1° ci-dessus, dans la limite des sommes restant dues en capital sur le montant du premier prêt lorsque le second prêt entraîne des charges périodiques de remboursement plus faibles que celles du prêt auquel il est substitué ;
3°) les charges afférentes au paiement de tout ou partie du prix d'achat ou ayant pour objet de financer les dépenses jugées indispensables à la délivrance du certificat de conformité dans les conditions prévues au 1° ci-dessus ;
4°) le versement des primes de l'assurance-vie contractée par le bénéficiaire en garantie de l'exécution des engagements souscrits.
Commentaires • 4
. - Aux termes des articles D 542-25 et R 831-23 du code de la securite sociale, l'allocation de logement est calculee sur la base des charges d'interets et d'amortissements afferentes aux prets contractes aux fins d'accession ou d'amelioration sans deduction des primes ou bonifications. Cette redaction vise particulierement un mode de financement selon lequel les aides de l'Etat consistaient a bonifier les prets contractes et donc a diminuer le montant des remboursements.
Lire la suite…. - Aux termes des articles D 542-25 et R 831-23 du code de la securite sociale, l'allocation de logement est calculee sur la base des charges d'interets et d'amortissements afferentes aux prets contractes aux fins d'accession ou d'amelioration sous deduction des primes ou bonifications. Cette redaction vise particulierement un mode de financement selon lequel les aides de l'Etat consistaient a bonifier les prets contractes et donc a diminuer le montant des remboursements.
Lire la suite…Décisions • 2
[…] De son côté la Caisse entend obtenir la confirmation de la décision et faire constater que l'appelant n'est pas en mesure de démontrer le respect des dispositions des articles L 542-2, et D 542-25 du code de la sécurité sociale qui régissent la matière
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2. Tribunal administratif de Marseille, 8è ch magistrat statuant seul, 20 mars 2023, n° 2110594
[…] aux termes de l'article D. 542-24 du code de la sécurité sociale alors en vigueur : « L'allocation de logement est accordée au titre de la résidence principale : /1°) aux personnes propriétaires du logement pendant la période au cours de laquelle elles se libèrent de la dette contractée pour accéder à la propriété dudit logement () ». […] Elle est calculée sur la base de la mensualité acquittée au titre des charges mentionnées à l'article D. 542-25. « et enfin aux termes de l'article D. 542-25 du même code : » Sont seuls pris en considération par les organismes payeurs pour le calcul de l'allocation de logement sous déduction des primes ou bonifications:/ 1°) les charges d'intérêts et d'amortissements et les charges accessoires au principal de la dette, […]
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. - Aux termes des articles D 542-25 et R 831-23 du code de la securite sociale, l'allocation de logement est calculee sur la base des charges d'interets et d'amortissements afferentes aux prets contractes aux fins d'accession ou d'amelioration sans deduction des primes ou bonifications. Cette redaction vise particulierement un mode de financement selon lequel les aides de l'Etat consistaient a bonifier les prets contractes et donc a diminuer le montant des remboursements.
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