Article D542-25 du Code de la sécurité socialeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version30/11/1988
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Version05/08/2000
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Version29/12/2002

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 72-533 1972-06-29 art. 14 I

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la construction et de l'habitation. - art. D842-7 (V)

Entrée en vigueur le 29 décembre 2002

Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17

Modifié par : Décret n°2002-1565 du 23 décembre 2002 - art. 5 () JORF 29 décembre 2002

Sont seuls pris en considération par les organismes payeurs pour le calcul de l'allocation de logement sous déduction des primes ou bonifications :
1°) les charges d'intérêts et d'amortissements et les charges accessoires au principal de la dette, afférentes aux emprunts contractés en vue de l'accession à la propriété d'un logement et qui ont fait, pour chacun d'entre eux, l'objet d'un certificat daté, notifié au demandeur par les organismes prêteurs précisant les modalités et la périodicité des paiements et présenté à l'appui de la demande d'allocation de logement ;
2°) Les charges d'intérêts et d'amortissements et les charges accessoires afférentes aux emprunts substitués à ceux qui sont mentionnés au 1° ci-dessus, dans la limite des sommes restant dues en capital sur le montant du premier prêt ;
3°) les charges afférentes au paiement de tout ou partie du prix d'achat ou ayant pour objet de financer les dépenses jugées indispensables à la délivrance du certificat de conformité dans les conditions prévues au 1° ci-dessus ;
4°) le versement des primes de l'assurance-vie contractée par le bénéficiaire en garantie de l'exécution des engagements souscrits.
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Entrée en vigueur le 29 décembre 2002
Sortie de vigueur le 1 septembre 2019
25 textes citent l'article

Commentaires4


M. Couanau René · Questions parlementaires · 21 janvier 1991

. - Aux termes des articles D 542-25 et R 831-23 du code de la securite sociale, l'allocation de logement est calculee sur la base des charges d'interets et d'amortissements afferentes aux prets contractes aux fins d'accession ou d'amelioration sans deduction des primes ou bonifications. Cette redaction vise particulierement un mode de financement selon lequel les aides de l'Etat consistaient a bonifier les prets contractes et donc a diminuer le montant des remboursements.

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M. Boucheron Jean-Michel · Questions parlementaires · 10 décembre 1990

. - Aux termes des articles D 542-25 et R 831-23 du code de la securite sociale, l'allocation de logement est calculee sur la base des charges d'interets et d'amortissements afferentes aux prets contractes aux fins d'accession ou d'amelioration sans deduction des primes ou bonifications. Cette redaction vise particulierement un mode de financement selon lequel les aides de l'Etat consistaient a bonifier les prets contractes et donc a diminuer le montant des remboursements.

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M. Madelin Alain · Questions parlementaires · 3 décembre 1990

. - Aux termes des articles D 542-25 et R 831-23 du code de la securite sociale, l'allocation de logement est calculee sur la base des charges d'interets et d'amortissements afferentes aux prets contractes aux fins d'accession ou d'amelioration sous deduction des primes ou bonifications. Cette redaction vise particulierement un mode de financement selon lequel les aides de l'Etat consistaient a bonifier les prets contractes et donc a diminuer le montant des remboursements.

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Décisions2


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14 octobre 2015, n° 14/12277
Confirmation

[…] De son côté la Caisse entend obtenir la confirmation de la décision et faire constater que l'appelant n'est pas en mesure de démontrer le respect des dispositions des articles L 542-2, et D 542-25 du code de la sécurité sociale qui régissent la matière

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2Tribunal administratif de Marseille, 8è ch magistrat statuant seul, 20 mars 2023, n° 2110594
Rejet

[…] aux termes de l'article D. 542-24 du code de la sécurité sociale alors en vigueur : « L'allocation de logement est accordée au titre de la résidence principale : /1°) aux personnes propriétaires du logement pendant la période au cours de laquelle elles se libèrent de la dette contractée pour accéder à la propriété dudit logement () ». […] Elle est calculée sur la base de la mensualité acquittée au titre des charges mentionnées à l'article D. 542-25. « et enfin aux termes de l'article D. 542-25 du même code : » Sont seuls pris en considération par les organismes payeurs pour le calcul de l'allocation de logement sous déduction des primes ou bonifications:/ 1°) les charges d'intérêts et d'amortissements et les charges accessoires au principal de la dette, […]

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