Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre V : Prestations familiales et prestations assimilées / Titre IV : Prestations à affectation spéciale / Chapitre 2 : Allocation de logement familiale - Primes de déménagement - Prêts à l'amélioration de l'habitat / Section 4 : Dispositions relatives aux accédants à la propriété
Article D542-29 du Code de la sécurité sociale
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Version18/03/1986
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Version04/11/1995
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Version06/06/1999
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Version17/02/2013
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Version01/09/2016
Entrée en vigueur le 6 juin 1999
Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17
Modifié par : Décret n°99-468 du 4 juin 1999 - art. 3 () JORF 6 juin 1999
Sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l'article D. 542-19, à défaut de paiement des sommes définies à l'article D. 542-25 dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article D. 542-19, le prêteur peut obtenir de l'organisme payeur le versement entre ses mains de l'allocation de logement aux lieu et place de l'allocataire dans les conditions fixées par les articles D. 542-22, D. 542-22-1, D. 542-22-2 et D. 542-22-3.
Lorsque l'allocation de logement est versée au prêteur en application du 2° du quatrième alinéa de l'article L. 553-4 et que l'allocataire ne règle pas la part de dépense de logement restant à sa charge, il est fait application des dispositions de l'article D. 542-22-4.
Lorsque l'allocation de logement est versée au prêteur en application du 2° du quatrième alinéa de l'article L. 553-4 et que l'allocataire ne règle pas la part de dépense de logement restant à sa charge, il est fait application des dispositions de l'article D. 542-22-4.
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